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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.05.2015 A/558/2015

6. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,382 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

ACTION REVOCATOIRE; SAISIE | LOJ.86.3.a; LP.89; LP.91

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/558/2015-CS DCSO/172/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015

Plainte (A/558/2015-CS), formée en date du 4 février 2015 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me François HAY, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______ c/o Me François HAY Avocat Martin Davidoff Fivaz Hay Rue du Mont-Blanc 16 1201 Genève. - M. C______. - Office des poursuites.

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A/558/2015-CS EN FAIT A. Le 27 novembre 2014, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi à l’encontre de M. C______, un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx80 M, valant acte de défaut de biens provisoire, vu l’insuffisance de la saisie. Cette saisie, fondée sur une seule poursuite, requise par Mme S______ à l’encontre du précité, portait sur le salaire net, hors minimum vital insaisissable, de M. C______ en mains de son employeur, à savoir « C______ SàRL, Mme O______, x chemin L______, 12xx Genève ». Ledit procès-verbal de saisie a été transmis aux parties le 4 février 2015 par l’Office et réceptionné le 6 février 2015 par M. C______, selon les indications de l’Office au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). B. a. Par plainte expédiée le 16 février 2015 à l’Office, qui l’a transmise le 17 février 2015 à la Chambre de surveillance, Mme S______ a requis la modification de ce procès-verbal de saisie, son courrier valant, le cas échéant, plainte au sens de l’art. 17 LP. Elle a fait valoir que M. C______ était le réel propriétaire de la société C______ SàRL, qui était la propriétaire apparente de son ancien salon de coiffure. En effet, cette société avait été constituée par la mère du débiteur, Mme O______, un mois après le prononcé de l’arrêt de la Cour de justice condamnant le précité à verser une contribution à l’entretien du fils des parties, laquelle contribution faisait l’objet de la poursuite ayant abouti à la saisie critiquée. Ainsi, le transfert du salon de coiffure du débiteur poursuivi à cette société avait pour seul but de le soustraire à l'exécution forcée. De même, M. C______ était directement ou indirectement, selon Mme S______, le propriétaire d’un bien immobilier en Italie, de sorte qu’il convenait que l’Office l’interrogeât à ce sujet. Mme S______ a versé au dossier, à l'appui de sa plainte, un procès-verbal d’interrogatoire de M. C______ par le Tribunal de police, le 12 novembre 2014. Ce procès-verbal est en grande partie caviardé, de sorte qu'il ne comporte plus qu'un seul passage, qui de plus est tronqué, mentionnant notamment que les parents du précité avaient repris son salon de coiffure en 2013 et qu’il avait ainsi réglé une dette qu’il avait en leur faveur. b. En guise de réponse à cette plainte, M. C______ a transmis à la Chambre de surveillance un courrier adressé le 12 mars 2015 au Tribunal de protection de

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A/558/2015-CS l’adulte et de l’enfant, par lequel il a décrit sa situation personnelle et financière en relation avec le conflit l’opposant à Mme S______. Il y a précisé qu’à cause de ce conflit, « …Touché dans ma personne physique, psychique et morale, j’ai risqué de perdre mon salon de coiffure, que je conserve grâce à mes parents, et j’ai perdu beaucoup de clients. Actuellement, je ne peux plus payer les allocations de mon fils, je suis aux poursuites…». c. Dans ses observations reçues le 25 mars 2015, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que la seule voie judiciaire à la disposition du créancier pour voir réintégrer dans les biens du débiteur un actif éventuellement soustrait à la saisie, comme allégué par la créancière poursuivante, était celle de l’action révocatoire, à former devant le Tribunal de première instance au sens de l’art. 285 al. 2 ch. 1 LP et fondée sur le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire établi en l’espèce. Cela étant, l’Office a précisé avoir demandé des justificatifs à M. C______ à la suite de la présente plainte, en relation avec la constitution de la SàRL en cause, de même qu’il l’avait interrogé sur sa propriété alléguée d’un bien immobilier en Italie, le débiteur ayant, sur ce point, déclaré que ce bien appartenait à ses parents et l'Office n'ayant pas poursuivi plus avant ses investigations. Il ressort de l'acte constitutif de la SàRL, produit par l'Office, que les parts de cette société ont été libérées en espèces à hauteur de 20'000 fr., au moyen de fonds provenant d'un compte auprès d'UBS SA, sans autre indication sujet du donneur d'ordre du transfert de ce montant sur ce compte. d. Par pli expédié par le greffe de la Chambre de surveillance le 27 mars 2015, les parties et l’Office ont été informés de ce que la présente plainte était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 9 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu’un procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie querellé en l’espèce (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

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A/558/2015-CS 2. Est d'abord litigieuse la question de savoir si l'Office devait, avant d'établir le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire litigieux, réintégrer dans les avoirs saisissables du débiteur poursuivi les parts d'une SàRL constituée par sa mère en 2013, laquelle société est aujourd'hui la propriétaire de l'ancien salon de coiffure dudit débiteur et lui verse son salaire. 2.1 Selon l'art. 285 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné notamment à l'art. 288 LP. Peut notamment demander cette révocation, le créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoires après saisie. L'art. 288 LP prévoit que sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie dans l'intention, reconnaissable par l'autre partie, de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. Les conditions de l'art. 288 LP sont remplies lorsque le bénéficiaire diligent pouvait reconnaître que l'acte était potentiellement préjudiciable pour les créanciers du débiteur (ATF 135 III 265). Les art. 289 à 292 LP fixent le for de l'action révocatoire en Suisse au domicile du défendeur, la qualité des tiers pour défendre à ladite action, ses effets et enfin la péremption du droit de l'intenter. A Genève en outre, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de cette action judiciaire (art. 86 al. 3 litt. a de la Loi sur l'organisation judiciaire – LOJ). 2.2 Il ressort en l'espèce des faits de la cause et des pièces produites que la SàRL en question a été valablement constituée devant notaire par la mère du débiteur poursuivi. En outre, l'origine documentée des fonds ayant permis cette constitution ne permet pas d'affirmer, sans contestation possible, que lesdits fonds appartenaient audit débiteur ni que le transfert, allégué par la plaignante, de son ancien salon de coiffure à cette société avait pour but - reconnaissable aux yeux de la mère du débiteur ayant constitué cette SàRL - de soustraire cet actif à une éventuelle poursuite de la créancière plaignante à l'encontre dudit débiteur. Par conséquent, et l'Office étant compétent uniquement pour saisir les biens appartenant au débiteur (art. 91 LP), sans devoir investiguer sur la réalité de ses droits de propriété sur certains actifs allégués par le créancier poursuivant, lorsque la situation juridique de ces actifs paraît claire, c'est à juste titre qu'il a saisi uniquement le salaire du débiteur poursuivi cité et que, nanti de la présente plainte, il n'a pas reconsidéré sa position. Quant à la créancière plaignante, elle devra faire valoir par le biais d'une action révocatoire à déposer devant le Tribunal de première instance, la propriété actuelle alléguée du débiteur poursuivi sur son ancien salon de coiffure et le fait

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A/558/2015-CS que cet actif aurait été transféré à la SàRL uniquement dans le but de le soustraire l'exécution forcée. Ce sera cette autorité judiciaire seule qui pourra décider, dans le cadre de cette procédure judiciaire, s'il y a lieu de révoquer ce transfert de propriété à la SàRL et de le réintégrer dans les biens du débiteur en vue de sa réalisation, pour autant qu'il soit saisissable, dans le cadre de la saisie requise par la créancière plaignante. La présente plainte est dès lors rejetée, en tant que ladite plaignante conclut à ce que la Chambre de surveillance, qui n'en a pas la compétence, ordonne elle-même la réintégration de cet actif dans les biens du débiteur poursuivi. 3. La plaignante allègue par ailleurs que ce dernier est propriétaire, directement ou indirectement, d'un bien immobilier en Italie. Interrogé par l'Office à la suite du dépôt de la présente plainte, ce dernier a déclaré que cet actif immobilier appartenait à ses parents. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables au sens des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient donc à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). À cet égard, l'Office doit entreprendre les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78).

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A/558/2015-CS 3.2 En l'espèce, l'Office s'est contenté d'interroger le débiteur poursuivi au sujet de ses éventuels droits de propriété sur un bien immobilier sis en Italie. Il n'a ensuite pas investigué plus avant auprès des parents dudit débiteur, dont ce dernier a déclaré qu'ils étaient les seuls propriétaires de ce bien. Or il appartenait à l'Office de vérifier cette déclaration auprès desdits parents, qui devait lui procurer les documents nécessaires à l'établir. L'Office ne s'est d'ailleurs pas non plus préoccupé de savoir si cet actif produisait un quelconque revenu éventuellement saisissable en mains du débiteur poursuivi. Le dossier sera donc renvoyé audit Office afin qu'il procède à toutes les investigations nécessaires à résoudre les questions sus-évoquées, ainsi, le cas échéant, que d'autres problématiques qui pourraient surgir au cours de ces investigations complémentaires. La présente plainte est dès lors admise dans cette mesure. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/558/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 février 2015 par Mme S______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx80 M, établi le 27 novembre 2014 à l'encontre de M. C______. Au fond : L'admet partiellement et renvoie la cause à l'Office des poursuites en l'invitant à procéder à de plus amples investigations au sens des considérants ci-dessus sous ch. 3. de la présente décision, en vue de compléter ce procès-verbal de saisie querellé, le cas échéant. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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