REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/550/2013-CS DCSO/136/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2013
Plainte 17 LP (A/550/2013) formée en date du 13 février 2013 par M. et Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Otto GUTH, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 juin 2013 à : - M. et Mme P______ p.a. Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève
- M. N______ p.a. Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat Rue Prévost-Martin 60 Case postale 60 1211 Genève 4
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EN FAIT A. a) Sur requête de M. et Mme P______, créanciers poursuivants dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D (ci-après : les créanciers), l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a dressé le 14 décembre 2012 à l'encontre de M. N______ (ciaprès : le débiteur) domicilié "c/o N______ Mme, route de F______ xx, P______" un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 96 xxxx50 W, portant sur un montant de 3'807 fr. 75, correspondant à des intérêts et des frais de poursuite relatifs à une créance en capital précédemment éteinte. Ce procès-verbal a été transmis le 1 er février 2013 aux créanciers, qui l'ont reçu le 4 février 2013. b) Il ressort de sa teneur que l'Office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire en mains du débiteur, aux motifs que : «... Le débiteur déclare ne pas posséder de biens saisissables en Suisse et/ou à l'étranger, ni de véhicule selon contrôle de ce jour à l'OCAN. Marié, le couple perçoit une rente AVS de Frs. 1'740.- par mois (ins. selon art. 92 LP). Loyer : Aucun, vit c/sa fille. Ass. mal. : Impayées (couple). Transport : Frs. 100.- par mois (couple). Débiteur présent à l'Office le 4 décembre 2012… ». Le "procès-verbal des opérations de la saisie", effectivement signé par le débiteur dans les locaux de l'Office le 4 décembre 2012 et figurant au dossier, confirme ce qui précède, à l'exception du fait que les deux primes mensuelles d'assurance maladie du débiteur et de son épouse y sont déclarées comme étant payées, à raison de 500 fr. par mois chacune, et que le montant de la rente AVS du débiteur et de son épouse n'y est pas chiffrée. B. a) Par acte expédié le 13 février 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les créanciers ont formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Ils ont conclu à ce que l'Office soit invité à obtenir du débiteur :
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«…1. Les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires et, en particulier, du compte à partir duquel le capital de CHF. 21'717.-- de la créance mise en poursuite a été payé. 2. Copies de la déclaration fiscale et de la décision de taxation du débiteur de la dernière année. 3. Copies des décisions fixant les primes d'assurance maladie du débiteur et de son épouse. 4. Inviter l'Office des poursuites à se rendre au domicile du débiteur pour vérifier l'absence de mobilier saisissable… ». Les plaignants ont en effet fait valoir que le procès-verbal de saisie critiqué avait été établi sur la base du seul interrogatoire du débiteur ainsi que d'une ancienne décision de la Caisse de compensation lui versant une rente AVS. L'Office n'avait, à tort, pas investigué sur le compte bancaire, apparemment français, à partir duquel la créance en capital desdits créanciers avait été payée ni sur les avoirs, biens et revenus du débiteur. Il aurait dû obtenir au moins les dernières déclaration fiscale et décision de taxation du débiteur et vérifier au domicile de ce dernier si et dans quelle mesure il possédait des biens mobiliers saisissables. En outre, l'Office n'avait pas investigué sur la réalité des charges du débiteur et de son épouse, notamment de leurs primes d'assurance maladie. b) Le débiteur, soit pour lui son conseil, a formulé des observations datées du 5 mars 2013 et reçues le 6 mars 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, par lesquelles il a conclu au rejet de la plainte. Il a déposé au dossier une attestation établie par sa caisse de compensation pour l'année 2012, mentionnant des rentes totales annuelles de 20'880 fr., sa déclaration fiscale 2011, qui confirmait ce montant. Il a précisé qu'avant cette date, il n'était pas sujet fiscal à Genève et qu'il attendait encore le bordereau de taxation 2011, expliquant être taxé séparément de son épouse. A cet égard, il a dit, dans un premier temps, que cette dernière n'était pas contribuable à Genève, et dans un second temps, qu'elle vivait dans son propre domicile, sis xx, Rue S______ à G______. Le débiteur a encore versé au dossier des décomptes de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, établis le 14 février 2013 et mentionnant qu'il était domicilié à l'adresse susmentionnée de son épouse à G______.
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Le débiteur a par ailleurs allégué posséder uniquement deux comptes auprès de Postfinance avec des soldes minimes, sans déposer de pièces à l'appui de cet allégué. Il a encore dit vivre chez sa fille, laquelle était propriétaire de tous les meubles garnissant l'appartement dans lequel il logeait. Enfin, le débiteur a expliqué que le montant en capital réglé aux créanciers l'avait été par débit du compte appartenant à une société SCI L______, pièce à l'appui. c) Dans sa détermination écrite du 13 mars 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en considérant qu'au vu des pièces justificatives fournies à la Chambre de surveillance par le débiteur, il maintenait sa décision déclarant ce dernier insaisissable. L'Office a en effet souligné que les observations formulées le 5 mars 2013 par le conseil du débiteur au sujet de cette plainte confirmaient les déclarations du débiteur faites dans ses locaux le 4 décembre 2012, sur la base desquelles le procèsverbal de saisie critiqué avait été établi. L'Office a aussi indiqué avoir à nouveau convoqué le débiteur pour l'interroger, mais sans succès ; par ailleurs, du fait que son domicile déclaré était celui de sa fille, il n'avait pas été procédé à l'ouverture de ce logement. d) Ces observations ont été transmises aux créanciers, lesquels, par courrier de réponse du 2 avril 2013, ont relevé qu'il n'était pas certain que le débiteur soit domicilié chez sa fille à P______, puisque, selon les décomptes de primes d'assurance-maladie versés au dossier, il était domicilié à la même adresse que son épouse à G______. Les créanciers ont aussi souligné que le débiteur n'avait pas produit les relevés de ses comptes bancaires, pourtant importants, d'une part, en raison des mouvements enregistrés, et, d'autre part, en raison de l'adresse qu'ils comportaient, qui pouvait permettre de déterminer le domicile réel du débiteur et, le cas échéant, conduire à la prise en compte de la situation financière de son épouse dans le cadre de la fixation du revenu saisissable de ce débiteur. Ces relevés devaient dès lors être exigés de l'institut financier détenant les comptes du débiteur. Enfin, les créanciers ont relevé dans la déclaration fiscale 2011 du débiteur du paiement d'intérêts hypothécaires à hauteur de 3'014 fr. à la société J______ SA, sise à G______, cette société n'étant cependant pas inscrite au Registre du commerce de G______.
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Par conséquent, l'Office devait exiger la production de la décision de taxation fondée sur cette déclaration fiscale 2011 au contenu pour le moins insolite. e) Invité par courrier de la Chambre de surveillance du 8 avril 2013 à demander directement à l'Administration fiscale cantonale (AFC) cette décision de taxation 2011, l'Office lui a répondu par lettre du 15 avril 2013, auquel était joint un échange de courriels avec l'AFC, dont il ressortait que cette dernière était dans l'impossibilité de fournir le document demandé en raison de problèmes fiscaux à résoudre avec le débiteur, dont le dossier fiscal était particulièrement épineux, l'AFC espérant parvenir à finaliser le traitement de ce dossier en septembre 2013.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. En l’espèce, la plainte a été déposée par les créanciers saisissants, qui avaient qualité pour le faire, cela dans les 10 jours dès la notification d'un procès-verbal de saisie reçu le 4 février 2013, cet acte étant une mesure soumise à plainte. Par conséquent, cette plainte est recevable. 2. 2.1. Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments de calcul qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78 ; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2. A teneur de la plainte et des dernières conclusions formulées par les créanciers plaignants le 2 avril 2013, il apparaît, en définitive, qu'ils réclament de l'Office qu'il détermine le domicile réel du débiteur cité, qu'il se procure auprès de l'institut financier détenant les comptes bancaires de ce débiteur, les relevés que ce dernier a refusés de fournir et, enfin, qu'il obtienne de l'AFC, la dernière décision de taxation dudit débiteur. Par conséquent, l'examen de la plainte des créanciers plaignants sera limité à ces griefs.
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3. 3.1. A teneur de l'article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cette fin, l'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP) (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer «tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession», l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine ; il ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles (GILLIERON, op. cit., ad art.91 n° 19 in fine), étant précisé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 3.2. En l’espèce, l’Office s'est contenté, à tort, pour établir le procès-verbal de saisie contesté, de déclarations succinctes du débiteur, recueillies le 4 décembre 2012, non étayées par pièces et confirmées selon l'Office par la réponse du conseil dudit débiteur à la présente plainte, ce qui est très insuffisant. Le dossier doit dès lors être retourné à l'Office pour des investigations complémentaires au sens des considérants ci-dessous ainsi que pour toute autre mesure d'instruction qu’il estimera opportune et adéquate au vu du résultat de ses recherches complémentaires, puis, le cas échéant, pour nouvelle décision. Il lui appartiendra en effet à tout le moins d'entendre à nouveau le débiteur, cette fois à son domicile, après avoir établi son adresse réelle et élucidé la question de savoir s'il vit ou non avec son épouse à Genève, eu égard aux contradictions relatives à ce domicile ressortant des observations ainsi que des pièces produites par ledit débiteur. L'Office devra ensuite tirer les conséquences de la situation réelle personnelle du débiteur, telle qu'il l'aura établie, sur sa situation financière et il lui incombera
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également de déterminer, au domicile réel du débiteur, la présence ou non de biens mobiliers saisissables. Il appartiendra encore à l'Office de recueillir du débiteur toutes les informations utiles de nature à pouvoir obtenir directement de l'institut financier concerné, les relevés de comptes bancaires et/ou postaux pertinents de ce débiteur. Enfin, l'Office devra obtenir de l'AFC, dès qu'elle aura été établie, la décision de taxation 2011 du débiteur, voire sa taxation pour 2012 aux fins de confirmation. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte est admise en tant qu'elle a pour but la détermination des ressources et des biens exacts du débiteur. 4. La procédure est gratuite (62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/550/2013 formée le 13 février 2013 par M. et Mme P______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 96 xxxx50 W (poursuite n° 11 xxxx28 D) établi par l'Office le 14 décembre 2012 à l’encontre de M. N______. Au fond : Admet cette plainte. Renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sujet de la situation patrimoniale de M. N______ au sens des considérants de la présente décision et pour nouvelle décision, s'il y a lieu. SIÉGEANT : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.