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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.03.2008 A/533/2008

13. März 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·637 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Incompétence ratione materiae. | Incompétence de la Commission de surveillance quant aux problèmes relatifs au fond de la créance. | LP:17

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/98/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/533/2008, plainte 17 LP formée le 20 février 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- G______ Sàrl

- Office des poursuites

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E N FAIT A. A la requête G______ Sàrl, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé en date du 4 octobre 2007 un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx79 P dirigée contre M. M______ qu'il lui a notifié en date 12 octobre 2007 ; le débiteur a formé opposition le même jour. B. Le 20 février 2008, M. M______ a porté plainte auprès de la Commission de surveillance contre ce commandement de payer. C. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir procédé à la notification d'un commandement de payer abusif, par un créancier inconnu au bénéfice d'aucun titre de créance et qui, de surcroît, a retiré sa demande devant la Justice de paix au stade de la conciliation ; le plaignant conclut à ce que la Commission ordonne la radiation de ce commandement de payer.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée hors délai auprès d'une autorité non compétente pour se déterminer au fond (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 2. En effet, le plaignant bénéficie d'un délai de 10 jours pour porter plainte devant la Commission de céans, en l'occurrence 10 jours dès la notification du commandement de payer le 12 octobre 2007 (art 17 al 2 LP) ; la plainte ayant été déposée le 20 février 2008, le délai est donc largement échu. 3. S'agissant de la matière, la Commission n’est compétente que pour les plaintes relatives à des mesures de l'Office (art 17 al 1 LP), et non pour se déterminer sur le bien-fondé d'une créance comme le requiert le plaignant ; la présente plainte n'étant pas dirigée contre un acte de l'Office, la Commission est de ce fait incompétente quant à la matière. La Commission relève à toutes fins utiles que rien n’empêche le créancier de saisir à nouveau la Justice de paix pour ses prétentions et que dans la négative, sur la base de l’art. 85a LP, le plaignant pourrait introduire une action pour faire constater l’inexistence de la dette. La plainte est donc irrecevable.

- 3 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 février 2008 par M. M______ contre le commandement de payer dans la poursuite n° 07 xxxx79 P.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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