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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.04.2009 A/526/2009

9. April 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,644 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Commandement de payer. Notification. Opposition. | Le poursuivi n'a pas rapporté la preuve que sa déclaration d'opposition avait été formée dans le délai prescrit (déclaration d'opposition formée par écrit et envoyée par pli simple A; sceau postal illisible). | LP.74.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/189/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 AVRIL 2009 Cause A/526/2009, plainte 17 LP formée le 16 février 2009 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- I______ AG

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ AG contre M. B______, en recouvrement de 2'570 fr. et de 798 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 16 janvier 2009, en mains du prénommé, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx48 C. Sous la mention "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" est indiqué ce qui suit : " 1. 00.39'584 ADB après saisie du 2.8.05 de l'OP de Genève 05 xxxx17 B pte/livraison de marchandise ; 2. dommage intérêt pour cause d'exécution tardive : art. 103/6 suiv. CO ; achats faits par l'épouse, Mme C______ née le x____ 1957, en vertu du mandat domestique (art. 163 CC) et dans les pouvoirs de représentation d'une femme mariée (décision du TF 741,P1,1949)". Par courrier daté du 25 janvier 2009 et envoyé par pli simple, M. B______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition audit commandement de payer. Par pli recommandé daté du 5 février 2009, l'Office a informé le précité qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition "formée le 30 janvier 2009", le délai expirant le 26 janvier 2009. B. Par acte posté le 16 février 2009, M. B______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Il demande l'annulation de la poursuite n° 08 xxxx48 C. M. B______ expose que, lors de la notification du commandement de payer, il n'a pas lu l'intégralité des indications y figurant et que ce n'est que plus tard qu'il a réalisé que la poursuite concernait "une dame C______ (qu'il) ne connaît pas et un achat qui ne saurait (le) concerner". L'Office, qui produit notamment la déclaration d'opposition de M. B______ sur laquelle est apposé son timbre humide avec la date du 2 février 2009, conclut au rejet de la plainte. Invitée à se déterminer, I______ AG conclut également au rejet de la plainte. A la demande de la Commission de céans, l'Office lui a transmis l'enveloppe contenant la déclaration d'opposition. Si le timbre "A Prioritaire" y figure, le sceau postal est en revanche illisible. L'Office explique avoir considéré que ce courrier "A", qu'il a reçu le lundi 2 février 2009, avait été posté au plus tôt le vendredi 30 janvier 2009, un tel courrier parvenant en général à destination le jour ouvrable suivant. Or, s'agissant en l'occurrence d'un samedi, il n'avait pu le recevoir que le lundi suivant. Par pli recommandé du 24 mars 2009, la Commission de céans a imparti à M. B______ un délai au 2 avril 2009 pour apporter la preuve que sa déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 26 janvier 2009.

- 3 - Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à son destinataire le 26 mars 2009. M. B______ n'a pas répondu.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office refusant de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant, lequel a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle sera toutefois déclarée partiellement recevable (cf. consid. 4.). 2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié. 3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir

- 4 prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; BlSchK 1975 20). Le délai est réputé respecté si l'opposition a été remise à temps à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). 3.b. En l'espèce, le plaignant n'a pas formé opposition lors de la notification du commandement de payer mais par écrit, en adressant à l'Office un courrier envoyé par pli simple (A). Or, le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant cette déclaration ne permet pas de déterminer à quelle date celle-ci a été remise à La Poste. Dûment invité par la Commission de céans à apporter la preuve que la déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 26 janvier 2009 (cf. ATF Ia 183, JdT 1984 I 317), le commandement de payer lui ayant été notifié le 16 janvier 2009 (art. 31 al. 1 LP), le plaignant n'a pas répondu. Force est conséquence de retenir, le précité n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombait, que c'est à bon droit que l'Office, qui a reçu cette déclaration le 2 février 2009, a retenu que l'opposition était tardive. Au demeurant, le plaignant, qui affirme avoir pris connaissance tardivement des indications figurant sur le commandement de payer, soit de la cause de la poursuite, n'invoque aucun empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP susceptible de justifier la restitution du délai d'opposition. 4. La plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il sied, en effet, de rappeler que, sous réserve d’un abus de droit manifeste sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). En l'espèce, un tel abus n'étant pas établi, il appartient au plaignant, qui conteste la créance en poursuite, d'agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2 ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel il sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 16 février 2009 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 5 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 C.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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