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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2009 A/524/2009

23. April 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,847 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Notification par publication. | Plainte rejetée. Le débiteur a été domicilié en Israël mais il est demontré par le créancier qu'il a quitté ce pays pour une adresse inconnue. L'Office a eu raison de procéder à la notification du commandement de payer par voie édictale. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt | LP.66

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/201/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AVRIL 2009 Cause A/524/2009, plainte 17 LP formée le 17 février 2009 par M. J______, élisant domicile en l'étude de Me Raphaël REINHARDT, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. J______ domicile élu : Etude de Me Raphaël REINHARDT, avocat Rue du Général-Dufour 20 1204 Genève

- C______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 18 août 2008 le séquestre à concurrence de 11'207 fr. 65 plus intérêts des avoirs de M. J______ auprès de la Banque P______ SA. Ce séquestre, enregistré par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sous n° 08 xxxx52 L, a été exécuté le 19 août 2008 en mains de ladite banque. Le procès-verbal de séquestre a été adressé à la créancière par l'Office le 29 août 2008. Le séquestre a été validé par la poursuite n° 08 xxxx09 A dont la réquisition déposée le 9 septembre 2008, mentionne que M. J______ réside en X______. Le 22 septembre 2008, C______ SA a informé l'Office que selon les informations obtenues de l'ambassade d'X______, M. J______ aurait été domicilié en X______ du 1 er novembre 2006 au mois de janvier 2008, lorsqu'il a quitté ce pays. Les recherches intentées par C______ SA pour retrouver M. J______ se sont avérées vaines. Le 15 octobre 2008, l'Office a tenté de notifier le commandement de payer à l'ancienne adresse du débiteur, sise au XX, rue Z______ à G______, mais sans succès. C______ SA ayant requis la notification du commandement de payer par voie édictale, cette notification a eu lieu par publication dans la FAO et la FOSC du 29 octobre 2008. Le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition. Le 9 décembre 2008, C______ SA a adressé une réquisition de continuer la poursuite, afin que l'Office procède à la conversion du séquestre. B. Par acte du 17 février 2009, M. J______ a déposé plainte contre l'avis de conversion de séquestre du 2 février 2009, au motif que c'est à tort que l'Office a procédé à la notification du commandement de payer par voie édictale, alors que son adresse est parfaitement connue, lui faisant perdre les prétentions qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre d'un procès au fond pour contester la prétention réclamée. Il conclut à la nullité de la notification par voie édictale, et donc à l'annulation par voie de conséquence de l'avis de conversion de séquestre, subsidiairement à la restitution des délais pour faire opposition. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par Ordonnance du 19 février 2009, la Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif assortissant la plainte. D. Invitée à se déterminer, C______ SA a déposé ses observations le 4 mars 2009, concluant au rejet de la plainte. C______ SA indique en substance que M. J______ ne fait que se plaindre d'une situation qu'il a lui même créée. En effet,

- 3 - C______ SA énumère toutes les démarches vaines qu'elle a opérées pour retrouver M. J______, tant auprès de La Poste suisse pour déterminer s'il avait une adresse postale à G______ ou ailleurs en Suisse, qu'auprès des annuaires téléphoniques suisses et du Registre du commerce dans l'hypothèse où M. J______ y serait inscrit en raison individuelle ou en tant qu'organe, ou encore par des vérifications dans les FAO et FOSC de ces dernières années si des publications le concernaient. C______ SA a effectué d'autres recherches par internet mais sans succès pour retrouver le plaignant puis auprès des autorités israéliennes qui lui ont indiqué que le plaignant aurait quitté ce pays en janvier 2008 sans laisser d'adresse. C______ SA a communiqué le courrier de l'ambassade d'X______ à B______ attestant de ce fait à l'Office, ce qui a motivé la notification par voie édictale. C______ SA s'est également adressée par la suite à l'ambassade de Suisse en X______ auprès duquel il est apparu que le plaignant aurait quitté ce pays le 3 mai 2007 pour la Suisse. Ainsi, C______ SA estime avoir démontré en l'espèce que "les déclarations du Plaignant quant à son domicile sont grossièrement mensongères" et que "le Plaignant a lui-même créé la situation dont il se plaint aujourd'hui, en dissimulant, dans le dessein de se soustraire à ses obligations financières, son véritable domicile." E. Dans son rapport du 11 mars 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, notant que la publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier ont échoué, comme en l'espèce. Aucune adresse n'existant en Suisse et une tentative infructueuse de notification au XX, rue Z______ ayant été tentée, sans compter qu'il apparaissait que le plaignant avait quitté X______, seule la solution de la notification par voie édictale de l'art. 66 al. 4 LP pouvait entrer en ligne de compte.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Les art. 64 et 65 LP règlent la notification des actes de poursuites au débiteur et leur mise en œuvre suppose que celui-ci se trouve au for de la poursuite. L'art. 66 LP s'applique, en revanche, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, par quoi il faut entendre l'absence de résidence effective du débiteur ou d'un représentant autorisé dans l'arrondissement de poursuite compétent (art. 1 LP), que celui-là réside dans un autre arrondissement sur le territoire suisse ou demeure à l'étranger, une absence de longue durée, même temporaire, devant

- 4 être assimilée à un défaut de résidence. Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification, l'art. 66 al. 3 LP prescrit la notification de l'acte de poursuite à l'étranger, soit par l'intermédiaire des autorités étrangères, soit par la voie postale si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Enfin, l'art. 66 al. 4 LP stipule que la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.) -mais seulement dans les cas prévus aux art. 51 et 52 LP ou lorsque le destinataire de l'acte, étant parti, est sans domicile connu-, se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.). 2.b. En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant, qui doit démontrer qu'il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l'étranger, et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss ; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377 ; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26 ; ATF 128 III 465 ; ATF 119 III 60, JdT 1995 II 172 ; ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98 ; BlSchK 1989 176 ; BlSchK 1988 22). 3. En l'espèce, l'instruction du dossier a démontré que, certes, le plaignant a quitté la Suisse pour X______ le 1 er novembre 2006 mais que, renseignement pris par le créancier auprès de l'ambassade de Suisse à X______, M. J______ est annoncé comme ayant quitté X______ pour retourner en Suisse le 3 mai 2007, sans indiquer de nouvelle adresse. Néanmoins, à la lecture de sa plainte, M. J______ indique être toujours domicilié en X______, alors que les pièces du dossier démontrent le contraire. A cela s'ajoute que l'Office indique avoir notifié, avec succès dans le cadre d'une autre poursuite, un commandement de payer à M. J______ à son adresse au XX, rue Z______ à G______ en juin 2008. La notification tentée le 15 octobre 2008 par l'Office a cette même adresse dans le cadre de la présente poursuite s'est par contre avérée être un échec.

- 5 - La seule conclusion à laquelle la Commission de céans peut arriver est de constater que l'adresse du plaignant est inconnue, quoiqu'en dise ce dernier et ceci malgré les recherches infructueuses de la créancière, démontrées par pièces. Compte tenu des faits ci-dessus, c'est donc à juste titre que l'Office, en ultima ratio, a procédé à une notification par voie édictale du commandement de payer au sens de l'art. 66 al. 4 LP. La plainte sera de ce fait rejetée. * * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2009 par M. J______ contre la notification par voie édictale du commandement de payer le 29 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx52 L. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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