REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/521/2016-CS DCSO/152/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/521/2016-CS) formée en date du 16 février 2016 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - A______ c/o B______
- C______ Sàrl en faillite c/o Office des faillites Faillite n° 2015 xxxx75.
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A/521/2016-CS EN FAIT A. a. Par jugement du 26 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sur requête de A______, a prononcé la faillite de la société à responsabilité limitée C______ SARL. Le 9 décembre 2015, le Tribunal a prononcé la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 al. 1 LP). Aucun créancier n'ayant procédé à l'avance de frais requise, en 5'000 fr., la faillite a été déclarée close par jugement du 3 février 2016. b. Par décision administrative du 10 février 2016, reçue le 11 février 2016 par A______, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a invité D______ SA (recte : A______, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle B______) à s'acquitter en ses mains du montant de 3'742 fr. 10 correspondant aux frais de faillite au sens de l'art. 169 al. 1 LP. Etait annexé à cette décision un décompte détaillé des frais pris en considération. B. a. Par courrier recommandé adressé le 16 février 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision administrative du 10 février 2016, concluant (implicitement) à son annulation. A l'appui de sa plainte, il indiquait refuser de devoir payer des frais et honoraires qui ne le concernaient pas alors que, dans une lettre datée du 15 décembre 2015, l'Office l'avait informé que le dossier serait clôturé si aucun créancier ne procédait à l'avance de frais requise d'ici au 1 er janvier 2016. b. Dans ses observations datées du 17 février 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que l'établissement de l'inventaire avait entraîné une activité importante : aux nombreux bijoux remis par l'ancien associé gérant s'était en effet ajouté un certain nombre d'objets faisant l'objet de saisies antérieures, dont l'identification avait nécessité un travail minutieux, avec le concours de l'Office des poursuites. Il avait également fallu gérer les revendications, la plupart des bijoux en possession de la faillie appartenant en réalité à des tiers qui les lui avaient confiés. Les émoluments et débours énumérés dans le décompte établi par l'Office – et annexé à la décision contestée – avaient été calculés conformément aux dispositions de l'OELP, le temps consacré à certaines activités, notamment aux restitutions des objets revendiqués, ayant plutôt été sous-estimé. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 14 mars 2016 à A______, qui n'a pas réagi.
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A/521/2016-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). Le but poursuivi par cette disposition est de protéger les intérêts financiers de l'Etat, lequel ne doit pas avoir à supporter les frais de recouvrement de créances privées (Flavio COMETTA, in CR LP, 2005, n° 1 ad art. 169 LP; Philippe NORDMANN, in BSK SchKG II, 2010, n° 2 ad art. 169 LP). Elle institue une responsabilité du créancier qui a requis – et obtenu – la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux débiteurs et aux créanciers dans la liquidation sommaire et ordinaire. Cette responsabilité n'est que subsidiaire dès lors que les frais sont en premier lieu à la charge de la masse en faillite (art. 262 al. 1 LP) : ce n'est que si les actifs disponibles sont insuffisants à couvrir les frais mentionnés à l'art. 169 al. 1 LP que le créancier devra en répondre (ATF 102 III 85 cons. 2; COMETTA, op. cit., n° 3 ad art. 169 LP; NORDMANN, op. cit., n° 6 ad art. 169 LP). Les frais de la faillite, au sens de l'art. 169 al. 1 LP, comprennent les émoluments perçus par l'Office – conformément à l'OELP – en contrepartie de certaines activités, les débours (art. 13 OELP) et les frais judiciaires (ATF 134 III 136 cons. 2.1; NORDMANN, op. cit., n° 7 ad art. 169 LP). Lorsque la faillite est clôturée faute d'actifs, le créancier ayant requis la faillite doit supporter les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (ATF 134 III 136 cons. 2.2; NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 169 LP). 2.2 Il est constant en l'espèce que la faillite a été prononcée sur requête du plaignant. Il résulte par ailleurs du dossier qu'elle a été suspendue pour défaut d'actif le 9 décembre 2015, que l'avance de frais requise pour procéder à la liquidation n'a pas été faite et que la procédure de faillite a par conséquent été clôturée sans liquidation par jugement du 3 février 2016. Conformément à l'art. 169 al. 1 LP, et contrairement à ce qu'il soutient, le plaignant répond dès lors des frais en sa qualité de créancier ayant requis la faillite. Le plaignant ne formule pour le surplus aucune critique à l'égard du décompte de frais qui lui a été adressé en même temps que la décision contestée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie l'une ou l'autre des
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A/521/2016-CS rubriques qui le composent. Tout au plus convient-il de relever que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'Office a tenu compte des frais encourus jusqu'à la clôture de la faillite, y compris de ceux directement entraînés par le prononcé, en date du 3 février 2016, du jugement de clôture. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/521/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 février 2016 par A______ contre la décision administrative rendue le 10 février 2016 dans le cadre de la faillite de C______ SARL. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.