REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/509/2018-CS DCSO/208/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/509/2018-CS) formée en date du 9 février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Damien BLANC, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ c/o Me Damien BLANC, avocat Place de l'Octroi 15 Case postale 1007 1227 Carouge GE. - B______
- Office des poursuites.
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A/509/2018-CS EN FAIT A. a. En août 2008, C______, née en 1931, a fait don à ses fils, B______ et D______, à parts égales, de la nue-propriété d'un appartement sis E______, F______ (GE), dont elle a conservé l'usufruit. L'immeuble concerné est soumis au régime de la propriété par étage (PPE) et la G______ SA est chargée de l'administration de la PPE. Suite au décès de D______, survenu en avril 2009, son épouse, A______, est devenue nue-propriétaire de la moitié du bien par voie de succession. b. Par courrier du 9 décembre 2017, C______ et B______ ont réclamé à A______ le paiement de 21'706 fr. au titre des charges de copropriété (charges PPE) pour la période allant de 2009 à 2017, conformément au tableau récapitulatif du 23 octobre 2017 établi par la G______ SA, dont une copie était annexée au courrier. A______ était par ailleurs priée de retirer la main-courante "totalement injustifiée" qu'elle avait déposée à la Police à l'encontre de B______. c. A teneur d'un avis de sortie du 15 décembre 2017, l'Unité d'accueil et d'urgence psychiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève recommandait à B______ de soumettre C______ à un bilan gériatrique, en vue d'évaluer sa capacité de discernement et déterminer l'opportunité d'une mesure de protection de l'adulte visant la gestion de ses biens. d. Le 18 janvier 2018, B______ a requis une poursuite à l'encontre de A______, pour la somme de 21'706 fr. 30, au titre de charges de copropriété impayées concernant l'appartement de F______ pour la période du 15 avril 2009 au 30 avril 2017. e. Par courrier de son conseil du 19 janvier 2018, A______ a fait interdiction à B______ de la contacter directement. Elle l'a également sommé de cesser le harcèlement qu'il lui faisait subir en vue d'obtenir qu'elle lui cède sa part de copropriété. Une vente pouvait être envisagée, mais à la condition que le prix offert soit acceptable. f. Le 30 janvier 2018, faisant suite à la réquisition de poursuite du 18 janvier 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 18 xxxx62 M, lequel a été frappé d'opposition totale. B. a. Par acte expédié le 9 février 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer précité, concluant à sa mise à néant, sous suite de frais et dépens.
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A/509/2018-CS Elle expose que dès 2013, B______ a offert de lui racheter sa part de copropriété moyennant un prix ridiculement bas, ce qu'elle a refusé. Depuis lors, il ne cessait de la harceler pour arriver à ses fins. Selon la plaignante, le règlement applicable stipule que seule l'administration de la PPE est habilitée à poursuivre, au nom de la communauté, le copropriétaire qui ne paierait pas sa part des charges de copropriété. Elle relève que de 2011 à 2017, l'intégralité des charges PPE (soit 55'726 fr.) a été acquittée par l'usufruitière, y compris celles relatives à la nue-propriété (soit 15'249 fr. x 2). C______ avait accepté de payer les montants dus à ce titre par B______ et par la plaignante, étant précisé que celle-là n'avait jamais cédé à son fils l'éventuelle créance qu'elle aurait à l'encontre de celle-ci du fait de ce paiement. Dans ces circonstances, B______ n'était titulaire d'aucune créance envers la plaignante et le commandement de payer, poursuite n° 18 xxxx62 M, n'avait aucune raison d'être. Cette poursuite relevait donc de la chicane, voire de la contrainte, et la plaignante demandait que sa nullité soit constatée afin qu'elle n'apparaisse plus dans les registres publics de l'Office. A l'appui de sa plainte, A______ produit le règlement d'administration et d'utilisation de l'immeuble concerné, ainsi que le décompte de la G______ SA du 23 octobre 2017, lequel détaille les montants dus par les nus-propriétaires (B______ et la plaignante) et par l'usufruitière (C______). b. Dans son rapport du 19 février 2018, l'Office conclut au rejet de la plainte. c. Par courrier du 27 février 2018 à la Chambre de surveillance, B______ a précisé avoir porté plainte pénale contre A______ pour abus de confiance commis sur C______ dans le but de se soustraire à ses obligations financières découlant de la copropriété. d. Par avis du 6 mars 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification du commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20219 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20219 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20595 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2042 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20481
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A/509/2018-CS Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire. Pour le surplus, la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf. notamment DCSO/581/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.3.1 in fine). 2.2 En l'espèce, la poursuite s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant la plaignante à son beau-frère au sujet de l'appartement dont ils sont tous deux nuspropriétaires, le second réclamant à la première le paiement d'une partie des charges de copropriété. A cet égard, la plaignante conteste devoir quoique ce soit à son beau-frère, au motif que ce n'est pas lui qui s'est acquitté de l'entier des charges de copropriété, y compris leurs parts respectives, mais l'usufruitière de https://intrapj/perl/decis/115%20III%208 https://intrapj/perl/decis/113%20III%202 https://intrapj/perl/decis/5A_250/2015
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A/509/2018-CS l'appartement. Par conséquent, faute d'être titulaire de la créance déduite en poursuite, le poursuivant n'était pas légitimé à agir contre la plaignante, sauf à commettre un abus de droit. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les reproches formulés par la plaignante à l'encontre de la poursuite n° 18 xxxx62 M portent exclusivement sur l'existence et la titularité de la créance objet de cette poursuite. Or, comme relevé ci-dessus, l'examen de ces questions ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance, mais de celle du juge ordinaire. Par ailleurs, dans le contexte décrit, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir, de façon patente, que le poursuivant entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes. De même, aucun indice sérieux n'indique qu'il agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement la plaignante. Il suit de là que la poursuite ne peut pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 18 xxxx62 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.