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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.03.2007 A/504/2007

29. März 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,137 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Délai de recours. Compétence. | Plainte tardive. Incompétence ratione materiae de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites. Recours interjeté au Tribunal fédéral le 12.04.2007. Recours déclaré irrecevable. | LP.17

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/169/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 MARS 2007 Cause A/504/2007, plainte 17 LP formée le 12 février 2007 par Mme D______.

Décision communiquée à : - Mme D______

- O______SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. A la requête de O______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à Mme D______ un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx78.U, le 3 janvier 2006. Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition. Par jugement JJP/979/2006 du 17 juillet 2006, le Juge de Paix, statuant par défaut, a notamment condamné Mme D______ à verser à O______ SA la somme de 60 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 décembre 2003 ainsi que 35 fr. de frais de poursuite et déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 05 xxxx78.U. Le 25 septembre 2006, O______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 05 xxxx78.U. Le 16 janvier 2007 l'Office a adressé, par pli recommandé, à Mme D______, née le 20 mars 1955, un avis de saisie pour le 30 janvier 2007. Cet avis de saisie a été distribué par la Poste au domicile de la poursuivie le 19 janvier 2007. B. Le 12 février 2007, Mme D______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie précité au motif qu'elle ne se prénomme pas E______ et qu'elle n'est pas concernée par cet avis de saisie. C. Dans son rapport, l'Office indique que la plaignante s'est présentée le jour indiqué dans l'avis de saisie et qu'elle a déclaré que la poursuite ne la concernait pas et prétendu qu'elle s'appelait Mme C______. L'Office déclare que la créancière lui a confirmé que la date de naissance et l'adresse en sa possession correspondait à celles de la débitrice. L'Office s'en rapporte à l'appréciation de la Commission de surveillance. D. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, O______ SA déclare que la prétention objet de la poursuite n° 05 xxxx78.U correspond à une redevance annuelle émise par SC Swisscaution SA. Elle indique que par le passé elle a déjà procédé au recouvrement de cette redevance et que les poursuites n° 01 xxxx54.K et 02 xxxx52.L dirigées contre la plaignante ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. Elle produit la copie de ces deux actes de défaut de biens, dont il ressort que le débiteur est Madame C______, domiciliée au 12, avenue Y______ à Genève.

- 3 - O______ SA estime que l'opposition de Mme D______ est infondée et elle conclut au rejet de la plainte. E. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population que la plaignante est inscrite sous le nom de D______, prénom usuel M______, qu'elle est née le 20 mars 1955 et qu'elle est domiciliée au 12, avenue Y______ à Genève. E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La Commission de céans constate que la présente plainte est irrecevable, à un double titre. 1.b. L'avis de saisie que l'Office a adressé à la poursuivie, par recommandé, a été remis à la Poste le 18 janvier 2007 et cette dernière l'a reçu le 19 janvier 2007. Sa plainte, formée le 12 février 2007 est manifestement tardive et partant irrecevable. 1.c. Il n'appartient ni à l’Office ni à la Commission de surveillance de statuer sur la question de savoir si la plaignante est débitrice de la créance objet de la poursuite. En effet, la personne poursuivie qui entend contester la créance faisant l’objet de la poursuite, par exemple pour le motif qu’elle n’est pas elle-même débitrice de cette prétention, doit agir par le biais de l'opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, s’il y a lieu, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (DCSO/795/05 consid. 1 du 22 décembre 2005 ; DCSO/417/05 consid. 1 du 21 juillet 2005). Sous réserve d’un abus manifeste de droit, dont la réalisation n’est pas démontrée en l’espèce, le fait que la personne poursuivie le serait à tort n’est pas un motif, pour l’Office, de ne pas donner suite à la réquisition de poursuite dont il est saisi. En l'espèce, la plaignante, qui a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 janvier 2006, pouvait soulever ses griefs devant le juge de Paix. Elle ne s'est toutefois pas présentée devant cette juridiction et n'a pas formé opposition au jugement de mainlevée rendu par défaut le 17 juillet 2006. Il résulte donc de ce qui précèdent que la Commission de céans n'est pas compétente ratione materiae pour examiner si la poursuivie est débitrice de la

- 4 créance objet de la poursuite n° 05 xxxx78.U, partant la plainte est également irrecevable à ce titre. * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/504/2007 formée le 12 février 2007 par Mme D______ contre l'avis de saisie dans la poursuite n° 05 xxxx78.U.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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