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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/4969/2017

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,529 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

SAISIE | LP.92.al1.ch5; LP.92.al1.ch9a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4969/2017-CS DCSO/263/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/4969/2017-CS) formée en date du 18 décembre 2017 par ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à : - ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - A______

- Office des poursuites.

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A/4969/2017-CS EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet des poursuites 17 xxxx14 M, 17 xxxx18 H et 17 xxxx69 C engagées à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA). b. L'Office a entendu le poursuivi en date du 9 octobre 2017. Selon les informations recueillies à cette occasion, ce dernier bénéficie d'une rente AVS de 1'676 fr. par mois et de prestations complémentaires de 1'095 fr. par mois. Son loyer est de 596 fr. pas mois, sa cotisation d'assurance maladie, de 474 fr., étant prise en charge par l'aide sociale. Il ne dispose d'aucun véhicule ni avoir sur son compte bancaire ouvert auprès de la B______. L'Office a, le même jour, établi des actes de défaut de biens dans le cadre de ces poursuites. c. Le 15 novembre 2017, le SCARPA a invité l'Office à procéder à la saisie de l'intégralité des avoirs déposés sur le compte bancaire du poursuivi. d. De l'extrait du compte de A______ auprès de la B______ (1______) pour la période allant du 13 avril au 13 octobre 2017, il ressort qu'à cette dernière date, le solde en faveur du débiteur était de 6'447 fr., le compte étant pour l'essentiel, sous réserve de quelques remboursements de l'assureur maladie ou de la régie bailleresse, alimenté par les rentes AVS et les prestations complémentaires versées en faveur du poursuivi. e. Par décision du 4 décembre 2017, l'Office a refusé de donner suite à la requête du SCARPA, au motif que les revenus du débiteur étaient constitués de sa rente AVS et des prestations complémentaires, insaisissables au sens de l'art. 92 LP, et qu'un montant permettant au débiteur de couvrir son minimum vital durant deux mois devait être laissé à sa disposition. B. a. Par acte déposé le 18 décembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, qu'il a reçue le 8 décembre 2017, concluant à ce que la saisie du solde du compte bancaire du poursuivi soit ordonnée. Il reproche à l'Office d'avoir renoncé à saisir ce solde pour permettre au débiteur de disposer d'un montant lui permettant de couvrir son minimum vital durant deux mois, alors que ce dernier dispose de ses rentes et prestations complémentaires insaisissables pour faire face à ses charges incompressibles. b. Dans ses observations du 20 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

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A/4969/2017-CS Il explique que les revenus du poursuivi alimentant le compte litigieux sont constitués de sa rente AVS et des prestations complémentaires insaisissables au sens de l'art. 92 LP. c. Par courrier du 8 janvier 2018, A______ a expliqué qu'il s'efforçait d'être en mesure de faire face à tout imprévu d'ordre pécuniaire pour éviter de contracter de nouvelles dettes, et s'étonnait de la démarche du SCARPA qui le poussait à dépenser ses revenus au fur et à mesure qu'il les recevait pour éviter la saisie de son compte. d. La cause a été gardée à juger le 9 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3) et auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), contre une mesure pouvant être contestée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) dans les dix jours à compter de la connaissance par le plaignant de ladite mesure (art. 17 al. 2 LP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), ainsi que l'argent liquide ou les créances indispensables pour acquérir les denrées alimentaires et le combustibles nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 5 LP). Si le poursuivi ne dispose que de revenus absolument insaisissables, il ne peut pas se prévaloir de l'article 92 al. 1 ch. 5 LP de façon absolue; l'Office ne laisse à la libre disposition du poursuivi des espèces ou créances ordinaires – c'est-à-dire saisissables en soi – que si ce dernier ne possède pas les denrées alimentaires ou le combustible nécessaires ou n'est pas en mesure de se les procurer, en sus des autres choses indispensables, avec le revenu absolument insaisissable dont il dispose pendant les deux mois consécutifs à la saisie (OCHSNER, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 132-133 ad art. 92; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 133 ad art. 92). 2.2 En l'espèce, le poursuivi perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires à hauteur de 1'676 fr. et 1'095 fr. par mois, lesquelles sont absolument insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Ces prestations lui

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A/4969/2017-CS sont mensuellement versées sur le compte bancaire litigieux auprès de la B______, dont le solde était de 6'447 fr. au 13 octobre 2017. Il résulte de l'extrait bancaire produit pour la période allant du 13 avril au 13 octobre 2017 que ce compte est alimenté pour l'essentiel, sous réserve de quelques remboursements effectués par l'assureur maladie ou le bailleur du poursuivi, par lesdites rentes et prestations complémentaires, de sorte qu'il convient d'admettre que le solde en faveur du poursuivi correspond dans sa totalité à des biens insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. C'est en conséquence à raison que l'Office n'a pas procédé à la saisie de ces avoirs. Certes, le poursuivi ne peut se prévaloir de manière absolue de l'insaisissabilité de ses rentes au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP cumulée à celle d'un montant lui permettant de couvrir son minimum vital durant deux mois au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Le plaignant perd toutefois de vue que les avoirs déposés sur le compte bancaire dont il requiert la saisie consistent précisément dans les rentes et prestations insaisissables au sens de cette première disposition, de sorte que l'examen de leur insaisissabilité sous l'angle de la seconde n'a pas lieu d'être. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y pas lieu de percevoir d'émolument de justice ni d'allouer des dépens. * * * * *

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A/4969/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 décembre 2017 par le SCARPA contre la décision de l'Office des poursuites du 4 décembre 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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