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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4941/2017

1. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,011 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4941/2017-CS DCSO/126/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4941/2017-CS) formée en date du 12 décembre 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4941/2017-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 14 juin 2017, A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SARL, ayant son siège au C______, D______ (GE); Qu'en date du 6 décembre 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, reçue le 9 décembre 2017 par le poursuivant, exposant que la société débitrice n'avait plus d'activité à son siège social ou à l'adresse de ses bureaux, que la personne responsable inscrite au Registre du commerce était sans adresse connue et qu'en dépit de ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse; qu'en conséquence, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx01 P, n'avait pas pu être notifié à B______ SARL; Que par courrier expédié à la Chambre de céans le 12 décembre 2017, A______ forme une plainte, au sens de l'article 17 LP, contre la décision susvisée, concluant, à tout le moins implicitement, à son annulation et à une nouvelle notification du commandement de payer; Qu'à l'appui de sa plainte, il détaille ses doléances vis-à-vis de la société poursuivie et s'étonne que celle-ci puisse prétendre avoir son siège social en Suisse, vraisemblablement à des fins fiscales, alors même qu'elle n'y exerce plus son activité réelle; Que dans son rapport du 2 février 2018, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il était revenu sur sa décision de non-lieu et qu'une tentative de notification du commandement de payer était en cours auprès de l'organe responsable; Que par avis du 7 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 LaLP; 13 et 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de non-lieu de notification, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP); Que selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance; Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de

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A/4941/2017-CS reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b, JdT 2000 II 16); Qu'en l'occurrence, faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a révoqué sa décision de non-lieu du 6 décembre 2017 et initié des démarches pour notifier le commandement de payer auprès de l'organe responsable de la société poursuivie; Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Qu'il sera finalement relevé qu'il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4941/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 6 décembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx01 P. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.