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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/4904/2007

14. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,769 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

For de la poursuite. Réquisition de poursuite. | Plainte sans objet suite au paiement des frais réclamés par l'Office des poursuites. Pour le surplus, plainte irrecevable. Elle n'est pas suffisamment motivée et les décisions contestées n'ont pas été produites dans le délai imparti. | LaLP.13

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/66/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Cause A/4904/2007, plainte 17 LP formée le 11 décembre 2007 par Mme B______, domiciliée à Genève.

Décision communiquée à : - Mme B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date du 14 juin 2007, Mme B______ a requis une poursuite contre « P______ - AGENT GENERAL - rue Y, Genève ». Par courrier du 5 juillet 2007, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a informé Mme B______ qu’il ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, enregistrée sous le n° 07 xxxx60 E, car la raison de commerce indiquée était une entreprise individuelle et le for de poursuite d’une personne inscrite en raison individuelle se trouvait à son domicile personnel civil. Il a toutefois invité Mme B______ à indiquer, le cas échéant, le domicile privé de M. V______ et à le poursuivre auprès de l’Office compétent. Ce courrier, adressé à Mme B______ contre le remboursement de 24 fr., a été retourné à l’Office, avec la mention « non réclamé ». Par courrier du 24 août 2007, l’Office a informé Mme B______ que le montant qui lui était réclamé représentait les frais générés à ce jour et dont elle devait faire l’avance. Il a indiqué que l’enveloppe contenait un document qui l’informait de l’état actuel de la poursuite et lui était nécessaire pour l’avancement de la procédure. L’Office lui a imparti un délai de dix jours pour verser le montant de 33 fr. 70 à réception duquel il lui ferait parvenir le document sous pli simple. Il a précisé, que passé ce délai, il serait contraint d’introduire une poursuite à son encontre. B. Mme B______ ne s’étant pas manifestée, l’Office lui a imparti, par courrier simple et recommandé du 4 décembre 2007, un délai au 28 décembre 2007 pour s’acquitter du montant de 47 fr. 55 (recte : 47 fr. 50) (montant du 1 er rappel + 13 fr. de frais de rappel et frais postaux), faute de quoi, il entamerait une procédure de recouvrement forcé à son encontre. Dans sa réponse du 11 décembre 2007 à l’Office, Mme B______ a soutenu en substance que l’Office ne pouvait prétendre au paiement d’une avance de frais, dès lors qu’il avait rejeté sa poursuite. C. Par acte du 11 décembre 2007, Mme B______ a formé plainte contre la décision de l’Office du 4 décembre 2007, lui réclamant le paiement de 47 fr. 55 (recte : 47 fr. 50). Au point 1 de sa plainte, elle a contesté devoir le montant réclamé au motif que l’Office avait rejeté sa poursuite et l’avait « classée sans suite ». La plaignante a également allégué que le débiteur avait soldé la poursuite, après avoir été averti par l’Office du dépôt de sa réquisition. Elle a considéré que ce « procédé » était illégal et a indiqué qu’elle refusait de payer le montant réclamé.

- 3 - Par ailleurs, aux points 2 à 4 de sa plainte, Mme B______ a fait grief à l’Office de refuser de lui communiquer des renseignements concernant sa situation, d’avoir repris une procédure de poursuite à son encontre, alors que le créancier ne le requérait pas, et d’avoir inscrit une poursuite à son nom, alors qu’elle « ne correspondait pas ». D. Par courrier recommandé du 13 décembre 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 26 décembre 2007 à Mme B______ pour compléter la motivation de sa plainte, s’agissant des points 2 à 4, et produire les actes attaqués. Elle a précisé qu’en cas de non respect de ce délai, sa plainte serait déclarée irrecevable, en tant qu’elle concerne les points précités. E. Selon la base de données de la Poste « Track & Trace », cet envoi a été distribué au guichet de la Poste de Y, le 20 décembre 2007. Mme B______ ne s’est toutefois pas manifestée. F. Par courrier recommandé du 7 janvier 2008 adressé à Mme B______, l’Office a rappelé la teneur de l’art. 68 LP. Il a indiqué que sa réquisition avait été rejetée car elle n’avait pas mentionné le bon for de poursuite. Il a également détaillé les frais réclamés comme suit : • La décision de rejet : 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + les frais d’envoi contre remboursement : 16 fr. soit 24 fr. au total. • Le courrier a été retourné à l’Office contre une surtaxe de 0 fr. 80. • Premier rappel : 33 fr. 65 (24 fr. + surtaxe : 0 fr. 80 + frais d’un nouveau courrier : 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + frais de port : 0 fr. 85). L’Office a précisé qu’il avait réclamé 33 fr. 70 par erreur. • Deuxième rappel : 47 fr. 50 (33 fr. 65 + frais d’un nouveau courrier : 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + frais d’un courrier recommandé : 5 fr. et d’un courrier simple : 0 fr. 85). L’Office a invité Mme B______ à lui verser le montant de 47 fr. 50 dans les meilleurs délais. Il a précisé, qu’à défaut, il procèderait par voie de poursuite. G. Dans son rapport du 29 janvier 2008 portant exclusivement - à la demande de la Commission de céans - sur la question du montant de 47 fr. 55 (recte : 47 fr. 50) réclamé à Mme B______, l’Office a rappelé la chronologie des faits et a repris en substance le détail des frais, tel que mentionné dans son courrier du 7 janvier 2008 adressé à la plaignante. H. Par courrier électronique du 4 février 2008, l’Office a informé la Commission de céans que Mme B______ s’était acquittée du montant de 47 fr. 50, le 31 janvier 2008, et que la décision de rejet de sa réquisition de poursuite lui serait réexpédiée.

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E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 1.c. En l’espèce, la Commission de céans a, par pli recommandé du 13 décembre 2007, imparti à la plaignante un délai au 26 décembre 2007 pour compléter la motivation de sa plainte, s’agissant des points 2 à 4, et produire les décisions attaquées. Bien que ce courrier recommandé ait été retiré au guichet de la Poste le 20 décembre 2007, la plaignante ne s’est pas manifestée. Sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, en tant qu’elle concerne les points 2 à 4. 1.d. Pour le surplus, la plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En

- 5 tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2. En date du 31 janvier 2008, la plaignante s’est acquittée du montant de 47 fr. 50 réclamé par l’Office. Force est ainsi de constater que, sur ce point, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Constate que la plainte formée le 11 décembre 2007 par Mme B______ contre la décision de l’Office du 4 décembre 2007 rendue dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx60 E est devenue sans objet dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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