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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4835/2017

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,470 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.74.al1; LP.33.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4835/2017-CS DCSO/240/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4835/2017-CS) formée en date du 6 décembre 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______

- B______ SA

- Office des poursuites.

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A/4835/2017-CS EN FAIT A. a. Le 2 novembre 2017, B______ AG a adressé à l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour les sommes de 242 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2017, 2 fr. 75, 115 fr. et 40 fr. b. L'Office a notifié le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx64 Y. le 13 novembre 2017 en mains de C______, épouse de A______. c. Il n'a été formé opposition ni lors de la remise de l'acte, ni dans les dix jours qui ont suivi. d. Le 24 novembre 2017, A______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré former opposition totale à cette poursuite. e. Par décision du 27 novembre 2017, reçue par le poursuivi le 30 novembre 2017, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 24 novembre 2017 au vu de sa tardiveté. B. a. Par acte expédié le 6 décembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ s'est plaint du refus de l'Office de tenir compte de l'opposition qu'il avait formée le 24 novembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx64 Y. Se prévalant de ses problèmes de santé, certificat médical attestant d'une incapacité totale de travailler du 10 au 23 novembre 2017 à l'appui, et de ce que son épouse ne maîtrisait pas le français, il a sollicité une restitution du délai pour s'opposer au commandement de payer. b. Dans le délai qui lui a été imparti pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, A______ a persisté dans sa requête. d. Dans ses observations du 1 er février 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant pour l'essentiel qu'aucune opposition n'avait été formée dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, que l'obstacle de la langue était peu crédible, l'épouse du poursuivi résidant à Genève depuis seize ans, et que la maladie du poursuivi ne constituait pas un empêchement justifiant une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. e. La cause a été gardée à juger le 23 février 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par

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A/4835/2017-CS cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). 2.2 Le plaignant ne conteste pas en l'espèce que le commandement de payer a été valablement notifié par sa remise le 13 novembre 2017 en mains de son épouse. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mardi 14 novembre 2017 pour expirer dix jours plus tard, le jeudi 23 novembre 2017 à minuit, sans avoir été utilisé. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition déclarée le 24 novembre 2017 par le plaignant. La plainte est ainsi mal fondée. 3. 3.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, les problèmes de santé dont se prévaut le plaignant, qui produit un certificat médical attestant de son incapacité de travailler du 10 au 23 novembre 2017, ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un

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A/4835/2017-CS empêchement justifiant une restitution de délai. Ils ne permettent en particulier pas de retenir que le plaignant était dans l'impossibilité de s'organiser pour que son épouse ou un tiers puisse agir en son nom, étant ici précisé que, comme le relève l'Office, l'obstacle des difficultés linguistiques de son épouse, qui réside à Genève depuis 16 ans, n'apparaissent pas crédibles. La demande de restitution de délai est enfin, en tout état, tardive, dès lors qu'elle devait être formée dans les 10 jours à compter de la fin de l'empêchement, soit en l'espèce le 4 décembre 2017 au plus tard. La demande en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite 17 xxxx64 Y sera en conséquence rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4835/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 décembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 27 novembre 2017 dans la poursuite 17 xxxx64 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, Juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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