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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/4802/2007

14. Februar 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,700 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3; LP.89

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/67/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Cause A/4802/2007, plainte 17 LP formée le 5 décembre 2007 par G______.

Décision communiquée à : - G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date des 1 er février, 30 avril et 20 juillet 2007, G______ a requis la continuation des poursuites n° 06 xxxx56 D, n° 07 xxxx84 A et n° 07 xxxx70 S, dirigées contre S______ SA. Ces réquisitions ont respectivement été enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), les 5 février, 2 mai et 23 juillet 2007. Par la suite, G______ a relancé l’Office afin que les procès-verbaux de saisie ou les actes de défaut de biens lui soient délivrés, mais en vain. B. Par acte du 5 décembre 2007, G______ a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite, ni à ses réquisitions de continuer les poursuites, ni à ses relances. G______ a également reproché à l’Office d’avoir accordé un délai à fin août 2007 à S______ SA pour s’acquitter de la poursuite n° 06 xxxx56 D, alors que la réquisition de continuer la poursuite datait du mois de février 2007 et que la poursuivie n’avait pas versé le moindre acompte. La plaignante a ajouté qu’en date du 7 novembre 2007, l’Office l’avait informée que la débitrice ne s’était pas présentée à la convocation du 12 octobre 2007 et qu’elle serait sommée de se présenter prochainement. G______ conclut à ce que l’Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie relatif aux poursuites précitées. C. Dans son rapport du 14 janvier 2008, l’Office a indiqué s’être rendu dans les locaux de la débitrice, le 27 mars 2007, dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx56 D et n° 06 xxxx05 G et avoir constaté l’insaisissabilité (art. 92 LP) des biens mobiliers garnissant le restaurant car ils étaient usés et vétustes. A cette occasion, M. D______, directeur, a promis de solder les poursuites dans le courant de la semaine. La poursuite n° 06 xxxx05 G a été soldée le 29 mars 2007 pour un montant de 13'891 fr. 85. Par la suite, l’Office a fixé une nouvelle saisie pour le 11 juin 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx56 D ainsi que d’autres poursuites qui lui étaient parvenues dans l’intervalle, notamment la poursuite n° 07 xxxx84 A. La saisie a toutefois été déplacée au 5 juillet 2007, en raison des vacances du responsable de S______ SA. A cette date, M. D______ s’est présenté à l’Office et a promis de solder les poursuites d’ici à fin août 2007, promesse qu’il n’a pas honorée.

- 3 - Le 4 octobre 2007, l’Office a adressé des avis concernant la saisie d’une créance à divers établissements bancaires de la place, mais en vain. Il a également convoqué M. S______, administrateur de la débitrice, pour le 12 octobre 2007. Le 15 octobre 2007, M. X______s’est présenté à l’Office. Il a indiqué qu’il ignorait tout de la situation de S______ SA depuis la vente du commerce et a précisé que l’ancien administrateur, M. B______, avait encaissé l’intégralité du produit de la vente, soit 175'000 fr., le 11 avril 2007, sur un compte de consignation auprès de la banque Pictet & Cie. Le 16 octobre 2007, M. S______ s’est présenté à l’Office. Il a indiqué qu’il ne connaissait pas la situation de la débitrice et a précisé que c’était M. X______qui lui avait demandé de remplacer M. B______, suite à la vente du commerce qui avait eu lieu le 31 mars 2007. L’Office a indiqué que, suite à la plainte, il avait interrogé M. C______, actionnaire majoritaire de C______SA et repreneur de S______SA. Ce dernier avait indiqué que selon la convention de vente, un montant de 50'000 fr. était bloqué au nom de S______SA. Un montant de 25'000 fr. était initialement prévu pour la réparation de la ventilation et le solde devait être reversé à S______SA, mais le coût des travaux s’était révélé bien plus élevé. M. C______ avait tout de même versé un acompte de 10'000 fr. à M. S______, le 1 er octobre 2007. Le 10 janvier 2008, l’Office a remis à M. C______, en mains propres, un avis concernant la saisie d’une créance au préjudice de S______SA. Le 11 janvier 2008, l’Office a consigné les déclarations de M. S______ dans le procès-verbal des opérations de la saisie, signé par le précité. L’Office a précisé qu’il procèderait à la rédaction du procès-verbal de saisie et l’expédierait à l’échéance du délai de participation, soit après le 11 février 2008. Il a également ajouté qu’il se réservait le droit de déposer plainte pénale contre M. X______qui ne l’avait pas informé de la vente du commerce. D. Après avoir reçu copie du rapport de l’Office, G______ a indiqué, par courrier recommandé du 22 janvier 2008, qu’elle maintenait sa plainte.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 4 - Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, les réquisitions de continuer les poursuites ont été enregistrées les 5 février, 2 mai et 23 juillet 2007 et la saisie a été exécutée le 11 janvier 2008, soit respectivement onze, huit et six mois plus tard. Bien que l’Office ne soit pas resté inactif, force est de constater qu’il n’a pas fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de ces réquisitions de continuer les poursuites et qu'il en est résulté un retard injustifié. La Commission de céans relèvera toutefois que le représentant de la débitrice a largement contribué à retarder la procédure. Non seulement, il n’a pas honoré les promesses de paiement faites à plusieurs reprises à l’Office, mais il a en plus

- 5 manqué à ses devoirs en matière de saisie (art. 91 LP) en omettant notamment d’informer l’Office de la vente de son commerce. 3. La saisie ayant finalement été exécutée le 11 janvier 2008, l’Office sera invité à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 5 décembre 2007 par G______, dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx56 D, n° 07 xxxx84 A et n° 07 xxxx 70 S. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites n° 06 xxxx56 D, n° 07 xxxx84 A et n° 07 xxxx70 S. 2. Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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