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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.03.2014 A/479/2014

6. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,207 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mode de poursuite; Abus de droit. | LP.39; CC.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/479/2014-CS DCSO/67/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014

Plainte 17 LP (A/479/2014-CS) formée en date du 17 février 2014 par M. K______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. K______. - Office des poursuites.

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A/479/2014-CS EN FAIT A. a. M. K______ est inscrit au registre du commerce comme titulaire de l'entreprise individuelle "H______". Le 11 décembre 2013, il s'est vu notifier un commandement de payer (poursuite n° 13 xxxx89 B) à J______ AG les sommes de 1'756 fr. 10 avec intérêts à 6% dès le 27 novembre 2013 pour des factures impayées, de 225 fr. pour des frais de retard et 90 fr. à titre de frais divers et 50 fr. 45 relatifs aux intérêts courus jusqu'au 26 novembre 2013. b. M. K______ n'a pas formé opposition. c. A la requête de la créancière, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié au débiteur, le 7 février 2014, une commination de faillite. B. Par acte expédié le 17 février 2014 au greffe de la Chambre de céans, M. K______ forme plainte contre cet avis. Il explique qu'il est actif dans le domaine du négoce de matières premières. La société X______ lui avait proposé un "package" pour la ligne d'accès internet et les lignes de téléphone fixe et mobile. A la suite de la crise économique, il n'était plus parvenu à régler les factures de télécommunication. Sa ligne téléphonique ayant été suspendue en raison du retard dans le paiement desdites factures, il avait été privé de son outil essentiel de travail. Toutes les tentatives de trouver un accord avec son créancier avaient échoué. Il propose de verser des acomptes de 120 fr. par mois. Enfin, il soutient ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite. En effet, si sa faillite était prononcée, tous ses efforts pour améliorer sa situation financière seraient anéantis, et il serait "éliminé" du circuit des affaires. L'utilisation de la voie de la faillite était "abusive, excessive et excessivement inhumaine". Interpellé quant à l'éventuel octroi de l'effet suspensif, l'Office conclut au rejet de celui-ci ainsi qu'au rejet de la plainte. Par courrier du 25 février 2014, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la commination de faillite.

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A/479/2014-CS Déposée dans le délai de dix jours dès réception de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité "de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). La voie de la faillite est exclue pour le recouvrement de certaines créances, notamment celles découlant du droit public ou d'obligations d'entretien relatives au droit de la famille (art. 43 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. Une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss). 3. En l'espèce, le plaignant est inscrit en qualité de chef d'une raison individuelle au registre du commerce. Par ailleurs et comme le relève l'Office, les créances en poursuite ne se rapportent pas à des créances de droit public ou relevant du droit de la famille, pour lesquelles la poursuite par voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). Par conséquent, il est sujet à la poursuite par voie de faillite. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la poursuivante abuserait de son droit en requérant la poursuite, puis la continuation de la poursuite. En effet, le plaignant ne conteste pas la créance: il n'a pas formé opposition au commandement de payer et réitère sa proposition – précédemment refusée – de s'acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 120 fr. Certes, le prononcé éventuel de la faillite est susceptible d'entraîner des conséquences importantes pour le plaignant, y compris dans ses relations commerciales. Cela étant, les éventuelles rigueurs liées au système de recouvrement des créances prévu par le législateur fédéral ne sont pas imputables au créancier et ne peuvent lui être reprochées. En conclusion, c'est donc à bon droit que l'Office a notifié au plaignant une commination de faillite. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

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A/479/2014-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/479/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2014 par M. K______ contre la commination de faillite, poursuite n° 13 xxxx89 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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