REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4759/2017-CS DCSO/190/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4759/2017-CS) formée en date du 27 novembre 2017 par A______ SA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2018 à : - A______ SA
- Office des poursuites.
- 2/6 -
A/4759/2017-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de A______ SA, société genevoise active notamment dans le recouvrement de créances, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 8 août 2016 à B______ Sàrl le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx58 U pour les sommes de 1'705 fr. 95 et 550 fr. 80, soit 2'256 fr. 75 en capital, chacune portant intérêts à 5% dès le 30 novembre 2015. La débitrice n'y a pas formé opposition. b. Le 19 août 2016, B______ Sàrl a soldé la poursuite en payant à l'Office la somme de 2'415 fr. 70. Ce montant se décompose, selon la quittance remise alors à B______ Sàrl, comme suit : 2'256 fr. 75 pour les créances, 78 fr. 89 à titre d'intérêts et 80 fr. 10 de frais (68 fr. de frais de poursuite et 12 fr. 10 de frais d'encaissement). L'Office n'a pas immédiatement avisé A______ SA de ce versement. c. Le 22 août 2016, l'Office a retourné l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier à A______ SA, sans l'informer du règlement de la poursuite par la débitrice. d. Par courrier du 1er septembre 2016, l'Office a demandé à A______ SA de lui communiquer ses coordonnées bancaires afin de lui verser la somme perçue dans le cadre de la poursuite en cause. A______ SA conteste avoir reçu ce courrier. e. L'Office a versé à la poursuivante la somme de 2'335 fr. 60 en date du 22 novembre 2016. B a. Par courrier du 24 novembre 2016, A______ SA a demandé à l'Office de lui indiquer la date à laquelle B______ Sàrl avait effectué le versement dans le cadre de cette poursuite et de lui transmettre un décompte du montant de 2'335 fr. 60. Elle a reproché à l'Office de ne pas l'avoir informée du versement opéré par la débitrice et d'avoir attendu que la créancière se manifeste pour lui transférer les montants qui lui étaient destinés, en précisant que ses coordonnées bancaires étaient connues de l'Office puisqu'elle était active dans le recouvrement de créances. b. Par courrier recommandé du 5 décembre 2016, l'Office a répondu à A______ SA que la poursuivie avait soldé la poursuite le 19 août 2016, qu'il avait sollicité ses coordonnées bancaires par courrier du 1er septembre 2016 et que ce courrier s'était perdu, ce qui avait retardé la distribution des deniers.
- 3/6 -
A/4759/2017-CS Ce même 5 décembre 2016, l'Office a adressé à A______ SA un décompte de la poursuite n° 16 xxxx58 U, faisant mention des créances à raison de 2'256 fr. 75, des intérêts à hauteur de 78 fr. 90, correspondant à un montant de 2'335 fr. 65 au total, ainsi que des frais de poursuite de 85 fr. 40. C. a. Le 1er septembre 2017, l'Office a adressé à A______ SA une facture de frais n° 1______, ainsi qu'un relevé des frais de poursuite s'y rapportant pour la période du 22 juillet 2016 au 21 août 2017, dont il ressort que les montants suivants lui sont réclamés pour la poursuite en cause : 18 fr. 60 de frais, soit 5 fr. 30 de débours pour l'expédition le 22 août 2016 de la copie de l'exemplaire créancier du commandement de payer et 8 fr. d'émoluments additionnés de 5 fr. 30 de débours pour son courrier recommandé du 5 décembre 2016 à la créancière, étant précisé que les 68 fr. d'émoluments figurant également sur le décompte (rédaction de l'acte et notification) ont été payés le débiteur et déduits de cette facture. b. Par courrier adressé à l'Office le 6 novembre 2017, A______ SA a contesté les frais facturés par l'Office au motif qu'ils étaient postérieurs au 19 août 2016, date à laquelle la poursuite a été soldée par la poursuivie. c. L'Office lui a répondu, par courrier du 15 novembre 2017, qu'elle restait lui devoir la somme de 18 fr. 60 parce que la copie du commandement de payer était envoyée à la créancière quelle que soit l'issue de la poursuite, et que les 13 fr. 30 de frais concernaient sa réponse au courrier de A______ SA du 24 novembre 2016. Dans le cadre de l'échange de courriels qui s'en est suivi, A______ SA et l'Office ont maintenu leurs positions, l'Office invitant la poursuivante, par message du 20 novembre 2017, à déposer une plainte auprès de la Chambre de surveillance si elle entendait contester les frais qui lui étaient facturés. D. a. Par acte expédié le 27 novembre 2017, A______ SA a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, concluant à ce que la facture de frais soit annulée, à ce que l'Office soit sommé d'expliquer la différence de 5 centimes résultant des montants versés par la poursuivie et de ceux transférés à la créancière, et d'indiquer sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier que la poursuite est éteinte ou encaissée en mains de l'Office. b. Par rapport du 22 décembre 2017, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. c. Par courrier de la Chambre de surveillance du 2 janvier 2018, A______ SA a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
- 4/6 -
A/4759/2017-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La confirmation par l'office d'une décision contre laquelle le destinataire avait protesté ne fait pas revivre le délai de plainte et n'entraîne pas sa restitution, pas plus qu'elle ne fait courir un nouveau délai de plainte (GILLIÉRON, Commentaire LP, art. 1-88, 1999, n° 184 ad art. 17 LP; COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 22 ad art. 17 LP; ERARD,in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP; DCSO/415/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1.1). 2. La plaignante remet en cause trois actes distincts effectués par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx58 U engagée à l'encontre de B______ Sàrl, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la recevabilité de sa plainte à l'égard de chaque acte incriminé. 2.1 La plainte vise tout d'abord la facture de frais n° 1______ du 1er septembre 2017 et le relevé des frais de poursuite y relatifs. La date exacte de la communication par l'Office à la plaignante de cette facture et du relevé de frais s'y rapportant ne résulte pas du dossier. Cette dernière en a toutefois eu connaissance au plus tard le 6 novembre 2017, puisqu'elle s'est, à cette date, adressée à l'Office pour en contester les différents postes de frais mis à sa charge. Le délai de 10 jours pour former la plainte a dès lors pris fin le 16 novembre 2017, étant ici relevé que la correspondance échangée entre la plaignante et l'Office et la confirmation par l'Office des frais facturés par courriel du 20 novembre 2017 ne fait pas, au vu des principes sus-rappelés, courir un nouveau délai, ni ne constitue une nouvelle décision sujette à plainte. Déposée le 27 novembre 2017, la plainte formée par A______ SA contre la facture de frais du 1er septembre 2017 est tardive. Elle sera, partant, déclarée irrecevable. 2.2 La plaignante reproche également à l'Office de ne pas lui avoir versé l'intégralité des montants versés par la poursuivie au titre des créances et intérêts, exposant qu'il résulte une différence de 5 centimes entre les montants que lui a transférés l'Office le 22 novembre 2016 (2'335 fr. 60) et ceux résultant du décompte établi le 5 décembre 2016 (2'335 fr. 65, soit 2'256 fr. 75 de créances et 78 fr. 90 d'intérêts). https://intrapj/perl/decis/DCSO/415/2016
- 5/6 -
A/4759/2017-CS Dans la mesure où c'est avec la communication du décompte du 5 décembre 2016 que la plaignante a eu connaissance de la différence des montants versés par la poursuivie et transférés à la plaignante, sa plainte, formée le 27 novembre 2017, est manifestement tardive. Sa plainte est donc également irrecevable sur ce point. 2.3 La plaignante se plaint enfin de l'absence de toute mention, sur l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné en sa qualité de créancière, que la poursuite est éteinte ou que les montants mis en poursuite ont été versés en mains de l'Office. L'Office a transmis à la plaignante l'exemplaire qui lui était destiné du commandement de payer le 22 août 2016, puis l'a informée par courrier du 5 décembre 2016 que la débitrice s'était acquittée des montants mis en poursuite en date du 19 août 2016. C'est ainsi à compter du 5 décembre 2016 que la plaignante a connaissance tant de la teneur de l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné que du règlement par la société débitrice des montants mis en poursuite. Sa plainte formée le 27 novembre 2017 est ainsi également tardive en tant qu'elle est dirigée contre cet acte et les mentions y figurant. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 6/6 -
A/4759/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 novembre 2017 par A______ SA contre la facture de frais n° 1______ établie par l'Office des poursuites le 1er septembre 2017 dans la poursuite n° 16 xxxx58 U dirigée à l'encontre de B______ Sàrl. Déclare irrecevable la plainte formée le 27 novembre 2017 par A______ SA contre le décompte de la poursuite n° 16 xxxx58 U établi par l'Office le 5 décembre 2016 et le versement s'y rapportant exécuté le 22 novembre 2016. Déclare irrecevable la plainte formée le 27 novembre 2017 par A______ SA contre l'exemplaire destiné à cette dernière du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx58 U, qui lui a été adressé le 22 août 2016. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mme Natalie OPPATJA et M. Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.