REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/474/2019-CS DCSO/195/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019
Plainte 17 LP (A/474/2019-CS) formée en date du 5 février 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2019 à : - A______ ______ ______. - ASSOCIATION B______ Att. Mme C______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/474/2019-CS EN FAIT A. a. Le 22 janvier 2018, sur réquisition de l'ASSOCIATION B______ (ci-après : B______ ou l'association), l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes et titres de créance suivants : - 159'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017; "Anéantissement du fonds de commerce appartenant à M. D______, Mme C______, M. E______ (dommages à des Tiers)"; - 12'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2016; "Anéantissement garantie loyer constituée par IDEM"; - 83'888 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2016; "Sous-loyers impayés et indemnités pour occupation illicite et charges impayées durant votre gestion de l'association B______". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le jour même. b. Le 30 janvier 2018, sur demande de A______, l'Office a invité l'association à lui présenter les moyens de preuves afférents à ses créances, dans le cadre de la poursuite n° 1______, conformément à l'art. 73 LP. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. c. Le 29 janvier 2019, sur nouvelle réquisition de B______, l'Office a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes et titres de créance suivants : - 159'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017; "Fonds de commerce D______, C______, E______"; - 12'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2016; "Garantie-loyer D______, C______, E______"; - 83'888 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2016; "Sous-loyers, indemnités pour occupation illicite et charges impayés". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le jour même. d. Par pli du 4 février 2019, A______ a demandé à l'Office d'inviter l'association à lui présenter les moyens de preuves afférents à ses créances, dans le cadre de la poursuite n° 2______, conformément à l'art. 73 LP. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 5 février 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les commandements de payer,
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A/474/2019-CS poursuites n os 1______ et 2______. Elle a conclu à la constatation de la nullité de ces poursuites, au motif de leur caractère abusif, et à ce que leur existence ne soit pas portée à la connaissance des tiers. Elle fait valoir que B______ "[l'] accable de poursuites farfelues aux montants mirobolants" dans l'unique but de lui nuire, sans jamais fournir les moyens de preuve afférents à ses prétendues créances. b. Dans ses observations du 26 février 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. B______ a renoncé à se déterminer par écrit. c. Par avis du 4 mars 2019, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Est en particulier nulle au sens de cette disposition une poursuite introduite en violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 1.3 En l'espèce, la plainte est recevable en tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 2______, dès lors qu'elle a été formée dans les dix jours suivant la notification de l'acte concerné. La plainte est en revanche tardive et, partant, irrecevable, en tant qu'elle porte sur le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la plaignante le 22 janvier 2018. Cette irrecevabilité ne dispense toutefois pas la Chambre de céans d'examiner la question de la nullité de cette poursuite. 2. 2.1.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter
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A/474/2019-CS délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). Il n'appartient pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
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A/474/2019-CS 2.1.2 L'art. 73 LP, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2019, prévoit que le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance (al. 1). Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve (al. 2). Le fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation de l'office, dans le bref délai fixé, n'a aucune conséquence directe pour lui. Le délai d'opposition continue de courir, mais le juge en tiendra compte, le cas échéant, en statuant sur les frais du procès consécutif (RUEDIN, CR LP, 2005, n. 3 ad art. 73 LP). Le seul fait que le poursuivant ne donne pas suite à la sommation à l'office de produire ses moyens de preuve ne permet pas de démontrer l'existence d'un abus de droit, et donc de considérer la poursuite comme nulle (RUEDIN, op. cit., n. 4 ad art. 73 LP). 2.2.1 En l'espèce, la plaignante fait valoir que les deux poursuites litigieuses sont abusives, en tant qu'elles portent sur des créances "farfelues" et visent uniquement à lui nuire. L'origine du litige opposant les parties et le complexe de faits dans lequel s'inscrivent les poursuites n os 1______ et 2______ ne ressortent pas de la plainte. Au vu des indications figurant sur les commandements de payer, il semble que les prétentions émises à l'encontre de la plaignante soient en lien avec sa gestion passée des affaires de l'association poursuivante. En tout état de cause et conformément aux principes rappelés supra, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé des créances fondant les poursuites concernées, ces questions relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Par ailleurs, le fait que B______ n'a pas fourni les moyens de preuves afférentes à ses créances, en dépit des sommations de l'Office, ne signifie pas pour autant que les poursuites litigieuses seraient injustifiées ou abusives. En effet, l'existence de la créance n'est, au sens de la jurisprudence citée, pas une condition de l'introduction de la poursuite. Au vu des éléments du dossier, rien ne permet de douter que l'objectif poursuivi par la créancière poursuivante lors du dépôt de ses réquisitions de poursuite était le recouvrement des créances qu'elle estime, à tort ou à raison, lui être dues. Peu importe à cet égard que, pour des raisons qui lui sont propres, elle a renoncé à ouvrir action en reconnaissance de dette ou à requérir la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite n° 1______: aucune conclusion ne peut en effet être tirée de cette manière de procéder, pour autant qu'elle ne se répète pas de manière systématique (cf. ég. ATF 128 III 334). Il suit de là que les poursuites concernées ne peuvent pas être considérées comme abusives au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
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A/474/2019-CS 2.2.2 Par conséquent, la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur la poursuite n° 1______ et rejetée s'agissant de la poursuite n° 2______. 2.2.3 A toutes fins utiles, l'attention de la plaignante sera attirée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1 er janvier 2019, lequel prévoit que le débiteur peut, s'il estime faire l'objet d'une poursuite injustifiée, demander à l'Office que cette poursuite ne soit plus divulguée aux tiers, à certaines conditions. La teneur de cette disposition est la suivante : "[art. 8a al. 3] Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : [let. a à c] d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 [LP]) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers". La plaignante sera dès lors renvoyée à agir en ce sens auprès de l'Office si elle l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/474/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 février 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n°2______. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.