Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2009 A/4727/2008

26. Februar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,655 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Saisie provisoire d'une part de succession indivise. | Une saisie provisoire peut-être requise par le créancier dès la mainlevée obtenue, notamment sur une part dans une succession non partagée. Plainte rejetée. | LP.83

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/118/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 FEVRIER 2009 Cause A/4727/2008, plainte 17 LP formée le 22 décembre 2008 par Mme S______ et Mme F______ , élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme S______ et Mme F______ domicile élu : Etude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3

- M. R______ domicile élu : Etude de Me Gilles CRETTOL, avocat Place du Molard 3 1204 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de M. R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à Mme S______-W______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx06 U auquel elle a formé opposition. M. R______ ayant obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, Mme S______- W______ a déposé une action en libération de dettes le 10 décembre 2007, procédure qui est à l'heure actuelle suspendue par jugement n° JTPI/9732/2008 du 11 juillet 2008, suite au décès de cette dernière. Auparavant, M. R______ a déposé une réquisition de continuer la poursuite qui a été enregistrée par l'Office le 18 janvier 2008. Un avis de saisie a été fixé pour le 30 juin 2008 au domicile de la débitrice sis X, rue Y______ à G______. Le Conseil de Mme S_______-W______, Me Jean-Charles SOMMER, avocat, était présent à cette occasion et a été auditionné sur la situation financière de sa cliente. Il a déclaré que sa cliente n'avait pas d'autres actifs saisissables hormis ses intérêts dans la succession de son père, M. W______. Le procès-verbal des opérations de saisie a été signé par Me Jean-Charles SOMMER. Le 12 juin 2008, l'Office a adressé un courrier recommandé à l'Etude de notaires chargée de la succession de feu M. W______, soit l'Etude de Mes MOTTU et VAN BERCHEM, de ce que la part revenant à Mme S______-W______ avait été saisie le 12 juin 2008. Le 16 décembre 2008, suite au décès de Mme S______, l'Office a adressé un nouveau courrier recommandé à l'Etude de Mes MOTTU et VAN BERCHEM, notaires, pour les informer que la part de tout héritier connu, notamment Mme S______ et Mme F______ dans la succession de feu Mme S______- W______, avait été saisie en date du 16 décembre 2008. B. Le 22 décembre 2008, Mme S______ et Mme F______ ont déposé plainte contre l'avis de saisie du 16 décembre 2008, au motif que la saisie des droits d'un débiteur dans une succession non partagée ou dans une indivision, ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la communauté et non pas sur les biens de l'indivision comme en l'espèce. Enfin, les plaignantes relèvent que le procèsverbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté ainsi que la nature de celle-ci selon l'art. 5 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté, exigence non remplie dans la décision querellée. Les plaignantes ont assorti leur plainte d'une demande d'effet suspensif. C. Par Ordonnance du 24 décembre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

- 3 - D. Invité à faire part de ses observations, M. R______ a fait parvenir son écriture le 20 janvier 2009 à la Commission de céans, et conclut au rejet de la plainte, avec suite de dépens. Il estime qu'au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 130 III 652 ss, consid. 2.2.1), rien ne s'oppose, dans des cas particuliers, à la saisie de la part de la débitrice dans des successions non encore partagées. M. R______ relève que les plaignantes se contredisent en reprochant à l'Office de n'avoir pas vérifié avant de procéder à la saisie la situation financière de la débitrice pour affirmer plus loin que la situation de feu Mme S______-W______ "a toujours été catastrophique". E. L'Office a fait parvenir son rapport du 27 janvier 2009 à la Commission de céans, concluant au rejet de la plainte. L'Office rappelle le déroulement des faits et que la saisie n'est que provisoire, fondée sur une réquisition de continuer la poursuite provisoire n° 07 xxxx06 U, enregistrée le 18 janvier 2008. Il précise avoir procédé à la saisie du seul actif relativement saisissable de la débitrice, soit sa part dans la succession de son père et qu'en l'état, aucune réalisation de la part saisie n'est possible, vu son caractère provisoire (art. 83 LP).

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu’il soit procédé à l’inventaire en application de l’art. 162 LP (art. 83 al. 1 LP). Il suffit au poursuivant, qui a obtenu la mainlevée provisoire, d’adresser à l’office des poursuites une réquisition de continuer la poursuite en joignant à sa réquisition le jugement de mainlevée provisoire. Si ce jugement est exécutoire et que le poursuivant n’y joint pas la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, qu’elle a été retirée ou qu’elle a été rejetée par un jugement passé en force (ch. 2 des explications figurant au verso de la form. N° 1), l’office des poursuites exécute la saisie à titre provisoire. Le poursuivant n’a pas besoin de préciser qu’il requiert la saisie provisoire. Le seul effet de l’introduction de l’action en libération de dette, qui n’est pas un obstacle à la continuation de la poursuite, est d’interdire au poursuivant d’obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation. Si le poursuivant ne fait pas usage de cette possibilité ou s'il est débouté de son action, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 3 LP) (Pierre-Robert Gilliéron,

- 4 - Commentaire, ad art. 83 n° 18 ss ; André Schmidt, Commentaire romand - Poursuite et faillite ad art. 83 n° 5 ss ; ATF 117 III 17, JdT 1993 II consid. 2a). En l’espèce, le poursuivant a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/11869/2007-JS-SS du 20 novembre 2007 devenu définitif et exécutoire lorsqu'il a requis la continuation de la poursuite (art. 354 LPC). L'action en libération de dette intentée par Mme S______-W______ ne suspendant pas la poursuite, c’est à bon droit que l’Office lui a communiqué un avis de saisie, celle-ci ne devant toutefois être exécutée qu'à titre provisoire. 3. S'agissant de l'exécution de la saisie provisoire, il est possible de saisir la part d'un poursuivi dans une succession non partagée, même si cela n'est pas expressément mentionné à l'art. 95 LP. Dans son Ordonnance du 17 janvier 1923 (OPC), le Tribunal fédéral a décidé que ces parts ne devaient être saisie qu'en dernière ligne (art. 3) et si la saisie des revenus de ces parts ne suffit pas pour couvrir la créance en poursuite. En l'espèce, les plaignantes, si elles occultent la situation financière de feu leur mère dans la plainte, n'en produisent pas moins l'action en libération de dette déposée du vivant de leur mère le 10 décembre 2007 (pièce 3) de laquelle il ressort que celle-ci était sans revenu ni fortune (ad 8, 11 et 15). Il faut encore ajouter que leur Conseil lui-même a indiqué à l'Office lors de la saisie du 30 juin 2008 de ce que la défunte n'avait d'autre actif saisissable que sa part dans la succession de feu son père. Les plaignantes n'allèguent également pas que la saisie des revenus de ces parts permettrait de couvrir la créance en poursuite. La plainte sera ainsi rejetée. 4. S'agissant de la conclusion du plaignant tendant à l'octroi de dépens, il convient de noter que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2008 par Mme S______ et Mme F______ contre l'avis de saisie provisoire du 16 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx06 U. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4727/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2009 A/4727/2008 — Swissrulings