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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/472/2018

24. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,007 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

PUBLICAT; RETINJ; NOTIFICA; CDP | OP invité à procéder à la notification par voie de publication, le débiteur étant introuvable. | LP.17.al3; LP.66.al4.ch1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/472/2018-CS DCSO/316/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/472/2018-CS) formée en date du 2 février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de M. H______, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ c/o M. H______, agent d'affaires breveté ______. - Office des poursuites.

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A/472/2018-CS EN FAIT A. a. Le 24 avril 2017, A______ a requis la poursuite de B______, [à l'adresse] "C______ Genève", pour un montant de 5'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2017, allégué du au titre d'arriérés de loyers de décembre 2016 à mars 2017 pour un appartement, sis C______ Genève. b. Selon le registre de l'Office cantonal de la population (OCP), B______ est domicilié [à l'adresse] D______ Genève. c. Le 9 juin 2017, un commandement de payer, poursuite n° ______, a été remis par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) à la Poste pour notification à B______, au C______ Genève. d. Les tentatives de notification du commandement de payer précité, effectuées le 30 juin ainsi que les 3 et 4 juillet 2017, sont restées vaines, tout comme la convocation du 5 juillet 2017. e. Le 2 août 2017, l'Office a sommé le débiteur, C______ Genève, de se présenter en ses bureaux dans un délai de 10 jours pour y retirer un acte de poursuite qui lui était destiné. f. En date du 14 septembre 2017, A______ a demandé à l'Office ce qu'il advenait de sa réquisition de poursuite du 24 avril 2017. L'Office lui a répondu le 19 septembre 2017 que le commandement de payer était en cours de notification. g. Le 20 septembre 2017, un collaborateur de l'Office s'est rendu à la C______ Genève, et a constaté que le débiteur était introuvable à cette adresse. h. Le 6 octobre 2017, l'Office a remis le commandement de payer à la Poste pour notification à B______, au D______ Genève. L'envoi a été retourné le 12 octobre 2017 avec la mention "destinataire introuvable". i. Par courrier expédié le 19 octobre 2017 au D______ à Genève, l'Office a convoqué le poursuivi en ses bureaux afin de lui remettre le commandement de payer. Le courrier a été retourné à l'Office le 24 octobre 2017 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". j. Le 22 novembre 2017, un collaborateur de l'Office s'est rendu au D______, à Genève, où le débiteur était introuvable. k. Le 27 novembre 2017, l'Office a remis à la Poste le commandement de payer en vue de sa notification à B______, au E______ Genève, adresse se trouvant dans les registres de l'Office. Le commandement de payer est revenu non notifié le 5 décembre 2017, avec la mention introuvable à l'adresse indiquée.

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A/472/2018-CS l. Par courriers expédiés les 15 décembre 2017 et 10 janvier 2018 au E______ Genève, l'Office a convoqué le poursuivi en ses bureaux afin de lui remettre le commandement de payer, respectivement l'a sommé de s'y présenter. Ces envois sont revenus respectivement les 12 et 26 janvier 2018 avec la mention "destinataire introuvable". m. Entretemps, en date du 17 janvier 2018, A______ a enjoint l'Office de faire le nécessaire dans la poursuite n° ______. L'Office lui a répondu en date du 19 janvier 2018 que le débiteur avait été sommé de se présenter dans ses locaux en vue de notification. n. Le 30 janvier 2018, un collaborateur de l'Office s'est rendu au E______ Genève, mais n'a pu notifier le commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable. La régie en charge de l'immeuble a cependant donné la nouvelle adresse de B______, C/o G______, F______ Genève. o. Le 5 février 2018, l'Office a envoyé le commandement de payer destiné à B______ C/o G______, F______ Genève. L'envoi est revenu le 9 mars 2018 à l'Office avec la mention "distribution infructueuse". B. a. Entretemps, par acte expédié le 2 février 2018, reçu le 5 février 2018 par le greffe du Tribunal de première instance et transmis le 7 février à la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites et faillites pour raison de compétence, A______ a formé plainte pour retard injustifié et conclu à ce que l'Office "rectifie l'acte en entreprenant les démarches nécessaires quant à la notification du commandement de payer". b. Dans ses observations datées du 22 février 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 26 février 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. La plaignante reprochant à l'Office un retard non justifié, la plainte pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/472/2018-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que le commandement de payer n'a été établi que le 9 juin 2017, soit plus d'un mois après réception de la réquisition de poursuite par l'Office. Par la suite, ce dernier a attendu plus d'un mois avant d'envoyer un agent notificateur à [l'adresse] C______ Genève, après l'échec de la sommation expédiée le 2 août 2017 et plus de quatre semaines avant d'envoyer un agent notificateur à [l'adresse] D______ Genève, après l'avis, reçu le 24 octobre 2017, de l'échec de la convocation. De tels délais ne respectent pas l'obligation de l'Office de poursuivre sans désemparer ses diligences, et sont constitutifs d'un retard injustifié. La plainte doit donc être admise. Un retard non justifié de l'Office sera constaté. 3. 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

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A/472/2018-CS Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). 3.2 En l'espèce, il ressort des faits de la présente cause que de multiples tentatives de notification par la Poste à quatre adresses différentes ont toutes échoué, et que plusieurs avis et sommations adressés au poursuivi n'ont pas atteint leur destinataire. Exceptée pour la dernière adresse, l'Office a, à chaque fois, envoyé un agent notificateur sur place. Par conséquent, l'Office a effectué toutes les démarches possibles, nécessaires et que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour notifier l'acte en mains du poursuivi. Il y a lieu désormais de procéder par voie édictale. L'Office sera invité à procéder de la sorte. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/136%20III%20571 https://intrapj/perl/decis/2011%20I%205 https://intrapj/perl/decis/5A_305/2009 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20556 https://intrapj/perl/decis/2004%20II%2026 https://intrapj/perl/decis/119%20III%2060 https://intrapj/perl/decis/112%20III%206

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A/472/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte expédiée le 2 février 2018 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° ______. Au fond : L'admet, en ce sens qu'un retard injustifié de la part de l'Office est constaté dans la poursuite n° ______. Invite l'Office des poursuites à procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° ______, par voie édictale. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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