REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/3/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4718/2007, plainte 17 LP formée le 30 novembre 2007 par Mme J______.
Décision communiquée à : - Mme J______ - Etat de Genève, Pouvoir judiciaire Services financiers 3, place du Bourg-de-Four Case postale 3675 1211 Genève 3 - Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. A la requête de l’Etat de Genève, Pouvoir Judiciaire, l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) a notifié à Mme J______, le 5 mai 2006, un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx90 X, la somme de 500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 25 juin 2005, correspondant à des émoluments mis à la charge de la précitée par arrêt du Tribunal administratif du 15 février 2005 dans la cause A/2057/2004. Cet acte de poursuite a été frappé d’opposition. Le 8 mai 2007, l’Etat de Genève, Pouvoir Judiciaire, a requis la continuation de la poursuite précitée. Il a joint à sa réquisition un jugement du Tribunal de première instance du 22 janvier 2007, statuant par défaut et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, ainsi qu’un jugement rendu par la même juridiction, le 27 mars 2007, déclarant irrecevable l’opposition formée par Mme J______ au jugement rendu par défaut. Le 24 mai 2007, l’Office a adressé un avis de saisie à Mme J______ pour le 19 juin 2007. A cette date, un huissier de l’Office s’est présenté au domicile de Mme J______. Cette dernière étant absente, il a déposé une convocation. Sans nouvelles de sa part, l’Office lui a adressé le 22 juin 2007 une sommation de se présenter dans ses bureaux le 9 juillet 2007. Mme J______ s’est présentée à l’Office le 9 juillet 2007. Elle a toutefois refusé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6). Le même jour, l’Office a adressé un avis concernant la saisie d’une créance (form. 9) à la Banque M______, qui lui a répondu le 19 juillet 2007 que la saisie avait porté à hauteur de 747 fr. 15. Le 13 septembre 2007, l’Office a versé au créancier la somme de 747 fr. 15. Il a ensuite dressé un procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx90 X, qu’il a communiqué aux parties le 24 septembre 2007. Par courrier du 28 septembre 2007, Mme J______ a retourné le procès-verbal de saisie susmentionné à l’Office au motif qu’il était nul et non avenu car (i) il avait été envoyé un mois après que son compte soit débité, (ii) l’Office avait adressé un avis de saisie à la banque M______ alors qu’elle lui avait apporté la preuve que le 4 juin 2003 elle avait payé le montant qui lui était réclamé et (iii) le procès-verbal de saisie lui avait été adressé pour couvrir la banque, qui avait débité son compte sans lui adresser d’avis. Elle a demandé à l’Office du lui restituer la somme de 752 fr. 15, valeur 29 août 2007. Le 8 octobre 2007, l’Office a dressé un acte de défaut de biens d’un montant de 34 fr., à l’encontre de Mme J______. La précitée l’a reçu le 19 octobre 2007 et le 24 octobre 2007, elle l’a retourné à l’Office en indiquant qu’elle le refusait.
- 3 - Il ressort de l’édition informatisée de la poursuite n° 06 xxxx90 X que cette dernière est terminée depuis le 10 octobre 2007 et que l’acte de défaut de biens a été radié le 13 novembre 2007. B. Par acte du 30 novembre 2007, Mme J______ a porté plainte par-devant la Commission de céans. En substance, elle conteste la saisie de son compte bancaire au motif qu’elle a déjà payé la somme de 500 fr. le 4 juin 2003, comme cela ressort de la copie de l’extrait de son carnet postal qu’elle a remise à l’Office le 9 juillet 2007. Par ailleurs, elle reproche à l’Office d’avoir fait débiter son compte auprès de la Banque M______ sans lui adresser d’avis de saisie. Elle demande à la Commission de céans d’annuler la saisie opérée sur son compte bancaire, d’ordonner que le montant de 752 fr. 15 lui soit restitué, plus intérêts au taux en vigueur au moment de l’exécution de la saisie et que les frais soient mis à la charge de l’Etat de Genève. E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 1 à 3 LP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 141, 155 et 156 et les arrêts cités). 1.c. En l’espèce, il résulte de l’édition informatisée de la poursuite considérée qu’elle est terminée et que l’acte de défaut de biens établi le 8 octobre 2007 a été radié le
- 4 - 13 novembre 2007. Au moment du dépôt de la plainte, le 30 novembre 2007, la plaignante n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie. En conséquence, sa plainte doit être déclarée irrecevable. 2. A supposer qu’il eut fallu entrer en matière sur la plainte, elle aurait été rejetée. En effet, il appert que l’Office a respecté les principes régissant l’exécution de la saisie (art. 89 ss LP). Il a adressé un avis de saisie à la plaignante, puis une convocation et enfin un sommation à laquelle cette dernière a donné suite. La plaignante a donc été avisée de l’exécution d’une saisie à son encontre dans le cadre da poursuite n° 06 xxxx90 X. La plaignante ayant refusé de renseigner l’Office, ce dernier a adressé un avis concernant la saisie d’une créance à la Banque M______, saisie qui a porté à hauteur de 747 fr. 15. Cette saisie a été consignée dans le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx90 X, communiqué à la plaignante le 24 septembre 2007. La plaignante a donc également été informée de la saisie de ses avoirs bancaires à réception du procès-verbal de saisie précité. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la plaignante, l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite - l’opposition ayant été levée - et exécuter une saisie à son encontre. Il ne devait pas tenir compte du versement de 500 fr. que la plaignante avait effectué en mains de la créancière, de surcroît plusieurs années avant le dépôt de la réquisition de poursuite. En effet, l’Office des poursuites, de même que les autorités de surveillance, ne sont compétents pour déterminer l’effet d’un paiement sur une poursuite en cours que s’il est fait en mains de l’Office. La prise en compte de paiements effectués au poursuivant ne se conçoit que si l’Office en est dûment informé par ce dernier (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 12 n os 24 et 31 ; Franck Emmel, in SchKG I, ad art. 12 n° 22). 3. La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l’art. 72 LPA (applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l’issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière. Elle sera néanmoins communiquée à l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire et à l’Office. 4. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte A/4718/2007 formée le 30 novembre 2007 par Mme J______ contre la saisie exécutée dans la poursuite n° 06 xxxx90 X.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le