REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4700/2017-CS DCSO/300/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/4700/2017-CS) formée en date du 27 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me Matteo PEDRAZZINI, avocat rue du Rhône 100 rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3. - B______ SA c/o Me Daniel KINZER, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - C______ SA ______ ______ Genève. - Office des poursuites.
- 2/6 -
A/4700/2017-CS EN FAIT A. a. Statuant le 16 juin 2016 sur la requête de B______SA (ci-après : la créancière), le Tribunal de première instance a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre du ou des comptes bancaires appartenant à A______ (ci-après : le débiteur) auprès de C______SA (ci-après : la banque) à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts. b. Le débiteur ayant fait opposition au séquestre, celle-ci a été définitivement écartée par arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2017. c. A une date indéterminée, la créancière a introduit à l'encontre du débiteur une poursuite, n° 1______, en validation du séquestre obtenu le 16 juin 2016. Le débiteur ayant formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié, la créancière a formé le 19 mai 2017 une requête de mainlevée provisoire de cette opposition. Au jour du dépôt de la plainte (cf. ci-dessous let. B), l'issue de la procédure de mainlevée n'était pas connue. d. Par courrier du 16 novembre 2017, l'Office a informé la banque que l'ordonnance de séquestre était entrée en force et l'a invitée à le renseigner sur les avoirs qu'elle détenait pour le compte du débiteur, à hauteur du montant séquestré plus frais et intérêts. B. a. Par acte déposé le 27 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, le débiteur a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier précité, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que les informations sollicitées par l'Office ne pourront lui être transmises qu'une fois le séquestre converti en saisie. Préalablement, il a sollicité l'effet suspensif. b. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la Chambre de surveillance a admis la requête d'effet suspensif formulée par le plaignant et a imparti à la créancière, à la banque et à l'Office un délai au 9 janvier 2018 pour se déterminer sur la plainte. c. La banque a déclaré s'en rapporter à justice. d. Dans ses observations du 2 janvier 2018, précisées par pli du 9 du même mois, l'Office a informé la Chambre de surveillance de sa décision d'annuler le courrier qui fait l'objet de la plainte, au motif que la créancière n'avait pas fourni le certificat de non-opposition à l'ordonnance de séquestre. e. Dans ses déterminations du 9 janvier 2018, la créancière a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. f. Faisant suite au changement de position de l'Office, la créancière s'est à nouveau déterminée le 12 janvier 2018, précisant qu'elle a demandé à l'autorité précitée d'envoyer un nouveau courrier à la banque, d'une teneur identique à celui du 16 novembre 2017, ou "d'annuler le retrait" de son précédent courrier, afin que
- 3/6 -
A/4700/2017-CS la banque donne suite à son devoir de renseignement. La créancière soutient par ailleurs que la plainte n'est pas devenue sans objet du fait de l'annulation du courrier litigieux, puisque la situation est susceptible de se reproduire dans l'hypothèse où l'Office enverrait un nouveau courrier à la banque en vue d'obtenir des informations. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1). Dans un arrêt (105 2014-46) rendu le 28 mai 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois est entrée en matière sur la plainte formée par une banque contre une demande de renseignements de l'Office fondée sur l'art. 91 al. 4 LP. 1.1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIÉRON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). Le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). Un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire directement lié à l'objet de la contestation. Il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de https://intrapj/perl/decis/142%20III%20643 https://intrapj/perl/decis/5A_727/2017 https://intrapj/perl/decis/5A_728/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20219 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20595 https://intrapj/perl/decis/2004%20II%2096 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2042 https://intrapj/perl/decis/99%20III%2058 https://intrapj/perl/decis/1974%20II%2071 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20219 https://intrapj/perl/decis/120%20II%205 https://intrapj/perl/decis/1995%20I%20189
- 4/6 -
A/4700/2017-CS manière immédiate à la situation personnelle du plaignant (GILLIÉRON, op. cit., 140 ss ad 17 LP; ATF 119 III 81). 1.1.4 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le pendant du devoir de l'office de procéder à une estimation la plus précise possible, c'est l'obligation de renseigner incombant au poursuivi, au tiers débiteur ou détenteur de biens du poursuivi, et aux autorités en application de l'art. 91 LP (GOTTRAU, Commentaire LP, 2005, n. 9 ad art. 97 LP). Selon l'art. 91 al. 4 LP en particulier (applicable par renvoi de l'art. 275 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous la menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur. L'obligation de la banque de renseigner ne prend naissance qu'à l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP ou de la procédure qui s'ensuit (ERARD, Commentaire LP, 2005, n 19 ad art. 91 LP). 2. En l'espèce, la plainte respecte la forme écrite et a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable à cet égard. Reste à examiner si le courrier de l'Office du 16 novembre 2017 est une "mesure" d'un organe de la poursuite au sens de l'art. 17 LP et si le plaignant fait valoir un intérêt direct, actuel et réel à obtenir son annulation ou sa modification. Dès lors que la demande de renseignement litigieuse constitue un acte d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans un cas concret, en vue de la continuation de la procédure de poursuite, le courrier du 16 novembre 2017 constitue une mesure susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte. Le plaignant, qui soutient que la banque n'a pas (encore) l'obligation de renseigner l'Office sur les avoirs séquestrés, vise à sauvegarder l'obligation de discrétion à laquelle celle-ci est tenue en sa faveur, fondée sur la protection de sa personnalité et le contrat conclu entre eux, et consacré par l'art. 47 LB (ATF 125 III 39 consid. 2e). Il s'agit là d'un intérêt digne de protection, de telle sorte que la qualité pour porter plainte du plaignant doit être admise. Il s'ensuit que la plainte est recevable. https://intrapj/perl/decis/119%20III%2081 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a8aea14d-1f70-4346-9f9b-25ef45a404e1/0a22fe81-371f-4ce0-9ebd-d3811b9b2890?source=document-link&SP=7|nm21mu
- 5/6 -
A/4700/2017-CS 3. La plainte est toutefois devenue sans objet en cours de procédure au vu de la décision prise par l'Office le 2 janvier 2018 – soit dans le délai qui lui a été imparti pour déposer des observations (cf. art. 17 al. 4 LP) – satisfaisant ainsi aux conclusions du débiteur poursuivi. Le bien-fondé de la nouvelle décision prise par l'Office, qui s'est substituée à celle faisant l'objet de la plainte, ne pourrait être examiné que dans le cadre d'une plainte dirigée contre elle. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 6/6 -
A/4700/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme: Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2017 par A______ contre le courrier de l'Office du 16 novembre 2017 dans la poursuite n° 1______. Au fond: Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.