REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/464/2013-CS DCSO/83/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013 Plainte 17 LP (A/464/2013-CS) formée en date du 7 février 2013 par Mme S______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mars 2013 à : - Mme S______
- Office des poursuites.
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A/464/2013-CS EN FAIT A. a) Par acte posté le 7 février 2013, Mme S______ a saisi la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) d'une plainte détaillée, rédigée en anglais et accompagnée notamment d'une décision de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) refusant de tenir compte de l'opposition tardive formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx92 H. b) Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 8 février 2013, la Chambre de surveillance a imparti un délai au 22 mars 2013 à Mme S______ pour lui transmettre un exemplaire traduit en français de cette plainte, sous peine d'irrecevabilité. Mme S______ n'a pas retiré ce pli au guichet postal et il a été retourné par la Poste, avec la mention "non réclamé", au greffe de la Chambre de surveillance, qui l'a reçu le 22 février 2013. c) La cause a été gardée à juger sans instruction préalable. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français (ATF 128 I 273), être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA
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A/464/2013-CS d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2. Dans le cas particulier, par pli recommandé du 8 février 2013, qui n'a pas été retiré à la Poste par la plaignante pendant le délai de garde postale, la Chambre de surveillance a imparti à ladite plaignante un délai au 22 février 2013 pour verser au dossier un exemplaire traduit en français de sa plainte, rédigée à l'origine en anglais. La plaignante a en outre été expressément avertie qu'à défaut de déférer à ce réquisit, sa plainte serait déclarée irrecevable, les parties ayant l'obligation de procéder en français devant les autorités judiciaires genevoises. Ladite plaignante ne s'étant toutefois pas exécutée dans le délai imparti, pour n'avoir pas retiré le courrier précité de la Chambre de surveillance du 8 février 2013 dans le délai de garde postale, sa plainte devra être déclarée irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 4. La présente décision est prononcée sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte, cela conformément à l’art. 72 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP. Cette décision sera communiquée à l'Office.
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A/464/2013-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/464/2013 formée le 7 février 2013 par Mme S______.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.