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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/463/2017

4. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,099 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

IRRECE; QUAREC | LP.17.1; LDIP.166.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/463/2017-CS DCSO/252/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/463/2017-CS) formée en date du 9 février 2017 par A______, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société insolvable B______ GMBH, élisant domicile en l'étude de Me Laetitia SCHRIBER, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société insolvable B______ GMBH c/o Me Laetitia SCHRIBER, avocate Stauffer & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5058 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/463/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par décision du 1 er septembre 2005, l'Amtsgericht de Wiesbaden (Allemagne), constatant que la société B______ GMBH était insolvable et surendettée, a ouvert la concernant une procédure d'insolvabilité au sens des §§ 2,3,11 et 16 et ss. de l'Ordonnance (allemande) sur l'insolvabilité (Insolvenzordnung); Que, dans cette même décision, l'Amtsgericht de Wiesbaden a désigné A______, avocat, en qualité d'administrateur judiciaire (Insolvenzverwalter) du patrimoine de la société insolvable et lui a transféré le pouvoir de disposer de ses actifs actuels et futurs; Qu'il n'est ni allégué ni établi que la décision du 1 er septembre 2005 ait été reconnue en Suisse au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP; Qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire du patrimoine de la société insolvable, A______ a introduit une poursuite n° 13 xxxx38 W à l'encontre de C______, domicilié à Genève, visant au recouvrement d'un montant dû par ce dernier à la société insolvable selon jugement du Landgericht de Wiesbaden du 17 décembre 2010; Que, dans le cadre de cette poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 4 août 2015 à la saisie, à hauteur de toute somme excédant 1'080 fr. par mois, du salaire du débiteur; Que, dûment informé de cette saisie par avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'employeur du débiteur s'est acquitté en mains de l'Office de divers montants, pour un total de 850 fr.; Qu'en date du 25 janvier 2017 l'Office a adressé au poursuivant, qui indique l'avoir reçu le 30 janvier 2017, un acte de défaut de biens après saisie au sens de l'art. 149 LP; Que, par acte adressé le 9 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à ce qu'il soit constaté, d'une part, que l'acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 13 xxxx38 W lui avait été notifié avec un retard injustifié et, d'autre part, que l'Office avait violé son devoir de diligence dans l'exécution du procès-verbal de saisie; Que, dans ses observations datées du 3 mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte; Que, par ordonnance du 27 mars 2017, la Chambre de surveillance a fixé à A______ un délai au 24 avril 2017 pour donner toutes explications utiles sur la nature de ses pouvoirs et la procédure allemande concernant la société B______ GMBH; Que le poursuivant a donné suite à cette ordonnance par courrier du 24 avril 2017, auquel étaient annexés, notamment, l'ordonnance de l'Amtsgericht de Wiesbaden du 1 er septembre 2005 ainsi que le jugement du Landgericht de Wiesbaden;

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A/463/2017-CS Considérant, EN DROIT, que l'exécution en Suisse d'une décision de faillite étrangère suppose sa reconnaissance préalable (art. 166 al. 1 LDIP); Que la personne faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité à l'étranger, respectivement l'administration désignée par une autorité étrangère, sont uniquement légitimés à requérir en Suisse la reconnaissance du jugement prononçant la faillite ainsi que des mesures conservatoires (ATF 139 III 236 consid. 4.2; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3 ème édition, 2016, p. 453 n° 48), à l'exclusion de mesures tendant – comme l'introduction de poursuites – au recouvrement de créances dont cette personne est titulaire (ATF 134 III 366 consid. 9.2.3; 129 III 683 consid. 5.3; BRACONI, in CR LDIP, 2011, n° 8 ad art. 166-175 LDIP); Qu'en l'espèce la procédure d'insolvabilité ouverte le 1 er septembre 2005 par l'Amtsgericht de Wiesbaden doit être qualifiée de procédure de faillite au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in CR LP, 2005, n° 11 ad art. 166 LDIP); Qu'il n'est pas établi que cette ordonnance ait été reconnue en Suisse; Qu'il en résulte que le plaignant, en sa qualité d'administrateur judiciaire, n'a pas qualité pour entreprendre en Suisse des démarches officielles, telles des procédures judiciaires ou de poursuite, tendant au recouvrement de créances tombant dans le patrimoine de la société insolvable; Qu'il ne possède a fortiori pas la qualité pour porter plainte contre une mesure prise par l'Office dans le cadre d'une telle poursuite; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/463/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 9 février 2017 par A______, en sa qualité d'administrateur judiciaire du patrimoine de la société insovable B______ GMBH, dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx38 W. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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