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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/4620/2009

20. Mai 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,677 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Retard injustifié. Saisie. | Plainte admise. Dossier retourné à l'Office des poursuites pour complément d'instruction. | LP.17.3; LP.89

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/249/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Causes jointes A/4620/2009 et A/689/2010, plaintes 17 LP formées respectivement les 21 décembre 2009 et 22 février 2010 par Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane REY, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme G______ domicile élu : Etude de Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet 3 1208 Genève

- M. G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A.a. Dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx98 D et 09 xxxx44 H dirigées contre M. G______, Mme G______, son épouse dont il est séparé, indique avoir requis la continuation de ces poursuites, à une date qui ne ressort pas du dossier. La créancière procéda de même le 6 octobre 2009 s'agissant de la poursuite n o 09 xxxx84 R, également dirigée contre M. G______. Par courrier du 28 octobre 2009, le conseil de Mme G______ a interpellé l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) afin de savoir ce qu'il en était des saisies. Le 2 novembre 2009, l'Office a répondu avoir reçu uniquement la réquisition de continuer la poursuite relative à la poursuite n° 09 xxxx44 H mais pas les deux premières, qui ont été réacheminées, accompagnées des jugements définitifs et exécutoires le 9 novembre 2009. A.b. Un avis de saisie pour 11 novembre 2009 a été adressé à M. G______ le 13 octobre 2009, relatif à la poursuite n° 09 xxxx44 H. Le débiteur a demandé le report de cette saisie qui s'est déroulée le 25 novembre 2009 pour les trois poursuites. Un avis de saisie sur salaire a été envoyé en date du 11 décembre 2009 à l'employeur de M. G______, les Services Industriels de Genève, à concurrence de 50 fr. par mois ainsi que pour toutes sommes lui revenant à titre de gratification, prime et/ou treizième salaire. Dans le procès-verbal de saisie, l'Office a retenu à titre de charge du débiteur son minimum vital (1'350 fr.), la charge de ses enfants, A______, âgée de 16 ans, pour 300 fr. (500 fr. dont à déduire les allocations familiales) et B______, âgée de 12 ans, s'agissant d'une garde partagée pour 34 fr. (234 fr. dont à déduire les allocations familiales), le loyer (2'700 fr.), les assurances maladie de la famille (1'086 fr. 50), les frais de repas (220 fr.) et de cantine pour les enfants (325 fr.), les frais de transport (240 fr.), soit un total de 6'255 fr. Néanmoins, l'Office a retenu qu'étant donné la pension alimentaire mise à la charge de M. G______ par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale N° JTPI/8746/2009 du 3 septembre 2009 et qu'une somme de 3'850 fr. est directement prélevée auprès de son employeur (art. 177 CC) compte tenu d'un minimum vital fixé à 6'207 fr. 50, la quotité saisissable a été fixée par l'Office à 50 fr. Le débiteur a également été invité à réduire sa charge de loyer dans les six mois, la saisie allant être portée à 350 fr. par mois dès le 25 mai 2010. B. Mme G______ a porté plainte auprès de la Commission de céans le 18 décembre 2009, pour retard injustifié du fait qu'elle estime que l'Office a tardé de manière

- 3 injustifiée dans l'exécution de cette saisie et à ce qu'il soit immédiatement donné suite à ses réquisitions de continuer la poursuite. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/4620/2009. Elle conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'Office que tout montant dépassant le minimum vital fixé par le Tribunal de première instance dans le jugement n° JTPI/8746/2009 du 3 septembre 2009, soit 6'207 fr. 50, soit saisi, ainsi que tout bien mobilier, immobilier, titres, créances et avoirs appartenant à M. G______ ou dont il aurait la jouissance. C. L'Office a fait parvenir ses observations le 19 janvier 2010. Il énumère toutes les démarches opérées dans ce dossier depuis le dépôt des réquisitions de continuer la poursuites, relevant avoir fixé pour la réquisition enregistrée le 7 octobre 2009, une première saisie pour le 11 novembre 2009 qui a été reportée à la demande du débiteur au 25 novembre 2009 pour les trois poursuites. L'avis de saisie de salaire a été, de son côté, envoyé à l'employeur du débiteur le 11 décembre 2009. L'Office conteste ainsi s'être fait l'auteur d'un quelconque retard injustifié. L'Office relève que le débiteur n'a pas de biens saisissables, occupant un logement meublé, et que la police d'assurance-vie n° 50'01xxx est soustraite à la saisie, à moins que la clause bénéficiaire ne soit contestée par la plaignante. Le véhicule automobile de M. G______ de marque H______ a été considéré comme étant sans valeur de réalisation forcée et être indispensable à la profession du débiteur. Du point de vue du minimum vital, l'Office note avoir arrêté celui de M. G______ à 6'255 fr., permettant une saisie de 50 fr. par rapport au montant de 6'207 fr. 50 arrêté par le Tribunal de première instance. L'Office note avoir encaissé, compte tenu du 13 ème salaire, une somme de 4'570 fr. 60 en décembre 2009. L'Office termine en indiquant que le délai de participation à la série n° 09 xxxx84 R étant échu dès le 11 janvier 2010, le procès-verbal de saisie va être expédié aux parties incessamment. D. M. G______ a fait parvenir ses observations datées du 22 janvier 2010. Il relève être condamné à servir des prestations alimentaires à la plaignante de 3'850 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er mai 2008 par arrêt de la Cour de justice n° ACJC/1540/2008 du 16 décembre 2008. Il indique se trouver en grandes difficultés financières suite aux procédures inhérentes à sa séparation et estime, même s'il a été mal compris, que c'est à juste titre qu'il avait formé opposition aux trois poursuites considérées. Il conteste être propriétaire d'autres biens mobiliers ou immobiliers que ceux annoncés à l'Office. Pour le surplus, M. G______ relève être atteint dans sa santé depuis 2003, souffrant de problèmes cardiaques ayant nécessité (sic) une réduction de son activité de 130% à 100%. E. Le 5 février 2010, Mme G_______ a écrit à la Commission de céans pour signaler que M. G______, à la lecture de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1540/08 du

- 4 - 16 décembre 2008, exerce la fonction d'adjoint au maire de la commune de A______ et perçoit un montant de 1'041 fr. par mois (12'500 fr. par an), qu'il exploite un petit vignoble permettant de produire 500 à 600 bouteilles, dont une partie est vendue, et qu'il serait propriétaire d'une cave à vin estimée à 50'000 fr. ainsi que de vignes. La plaignante relève que son mari ne paye aucun loyer pour la maison mise à disposition par ses parents et que le mobilier meublant cette maison est propriété du couple. Elle indique que son mari exercerait en sus une activité de paysan, en élevant des poulets. Elle estime ainsi que c'est à tort que l'Office a fixé une saisie qu'à concurrence de 50 fr. par mois. F. M. G______ a écrit à la Commission de céans le 10 février 2010, indiquant ne plus arriver à honorer ses factures, n'ayant perçu que 6'089 fr. 50 en décembre 2009 et 4'211 fr. 80 en janvier 2010. Il indique également que sa santé se détériore de manière alarmante. G. Le 22 février 2010, Mme G______ a déposé une nouvelle plainte auprès de la Commission de céans, cette fois-ci contre procès-verbal de saisie, en ce sens que M. G______ n'aurait aucun bien saisissable. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/689/2010. La plaignante relève que l'Office n'a pas tenu compte des revenus perçus par M. G______ pour l'exploitation de son vignoble (500 à 600 bouteilles par an), dont une partie est vendue, et des revenus perçus pour son activité de paysan. Elle note que son mari est encore propriétaire de vignes ainsi que d'une cave à vin estimée à 50'000 fr. La plaignante estime que l'Office n'a pas investigué complètement la situation patrimoniale du débiteur. H. M. G______ a déposé ses observations le 17 mars 2010. Il conteste être propriétaire d'une vigne, l'exploitation de vignes mentionnée par la plaignante étant celle de ses parents qu'il aide à cultiver. Il indique que la production et la consommation sont familiales et qu'aucune commercialisation n'a jamais été effectuée. S'il ne conteste pas avoir une cave à vin, il indique que celle-ci contient environ 200 bouteilles, dont plus de la moitié est issue de la production familiale. Il conteste pour le surplus exercer une activité accessoire de paysan. I. L'Office a remis son rapport daté du 22 mars 2010. Il indique avoir examiné points par points les faits invoqués par la plaignante. S'agissant de la production de vin, l'Office note que les quelques bouteilles parfois vendues ne permettent que de couvrir les frais d'exploitation et de mise en bouteille. L'immense majorité des bouteilles est soit gardée, soit donnée à sa famille. L'Office s'est rendu dans la cave à vin de M. G______, constituée de bouteilles de moyenne gamme et des bouteilles de sa production personnelle. Estimées à

- 5 - 2'200 fr, ces deux cent bouteilles seront saisies et vont faire l'objet d'un procèsverbal complémentaire (art. 17 al. 4 LP). L'Office a constaté et vérifié auprès du Registre foncier que la vigne exploitée est propriété de M. E. G______, père du débiteur. M. G______ ne possède aucun bien immobilier. L'Office a constaté que M. G______ possédait quelques gallinacés pour une consommation personnelle et familiale, mais n'en faisait pas commerce. L'Office conclut au maintien de la saisie en cours pour le surplus, précisant que la plaignante perçoit directement de l'employeur de son mari une somme mensuelle de 3'850 fr. en vertu de l'art. 177 CC. L'Office conclut au rejet de la plainte.

E N DROIT 1.a. Les plaintes A/4620/2009 et A/689/2010 concernant les mêmes parties et étant intimement liées, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/4620/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 1.b. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, comme en l’espèce, un procès-verbal de saisie et pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites ainsi que contre le procès-verbal de saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

- 6 - Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la Commission de céans constate à la lecture de l'édition des poursuites qu'entre le dépôt des réquisitions de poursuite les 6 octobre 2009 et 9 novembre 2009, les premières réquisitions n'étant pas parvenues à l'Office pour des raisons que l'on ignore, l'Office avait prévu une première saisie pour le 11 novembre 2009, reportée au 25 novembre 2009, et a adressé un avis de saisie de salaire à l'employeur de M. G______ le 11 décembre 2009. Après le délai de participation se terminant le 11 janvier 2010, le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties intéressées. La Commissions de céans ne peut ainsi que constater qu'en l'espèce, l'Office a agi sans désemparer et ne s'est en aucun cas fait l'auteur d'un retard injustifié. Ce premier grief sera rejeté. 3.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées) quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un

- 7 officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 3.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 3.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations incomplètes, quant à la situation du débiteur, tenant compte certes des indications de la plaignante en se rendant au domicile du débiteur ou auprès du Registre foncier pour les vérifier, mais en négligeant d'interroger le débiteur sur les revenus qu'il perçoit pour sa fonction d'adjoint au maire de la commune de A______, fonction qu'il occupe encore à l'heure actuelle si l'on se réfère au site internet de cette commune. Ce deuxième grief sera admis et le dossier retourné à l'Office pour complément d'instruction sur ce point. 4.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu

- 8 des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 4.b. La plaignante conteste, outre l'insuffisance dans le cadre des investigations sur la situation patrimoniale de la débitrice, point qui a été abordé au considérant n° 3, l'insuffisance de la saisie. Depuis le dépôt de la plainte, l'Office a procédé à une saisie complémentaire en date du 15 mars 2010 d'un lot de cent bouteilles de vins rouges estimées à 2'000 fr. au total et de 100 bouteilles de vins de sa production personnelle, estimée à 200 fr. (art. 17 al. 4 LP). 4.c. Quant à la saisie de gains, l'Office a tenu compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des frais effectifs du plaignant au point que la Commission de céans considère que le minimum vital arrêté à 6'255 fr. tel que calculé par l'Office est correct et conforme aux Normes d'insaisissabilités applicables pour l'année 2010. Ainsi, étant donné que toute somme perçue par le débiteur et supérieure à 6'207 fr. est automatiquement prélevée par l'employeur du débiteur et versée à la plaignante pour couvrir le montant de la pension alimentaire courante (art. 177 CC) et que son minimum vital a été fixé d'un autre côté par l'Office à 6'255 fr., cela signifie que par le seul fait du prélèvement de la pension alimentaire sur le salaire du plaignant, son minimum vital est amputé. Ainsi, selon les chiffres retenus par l'Office et à suivre son raisonnement, il n'y avait pas lieu de saisir encore 50 fr. sur ses revenus, puisque son minimum vital était d'ores et déjà atteint par le seul prélèvement de la pension alimentaire, sous réserve de ses indemnités d'adjoint au maire de la commune de A______ qui devront être déterminées et que seules les gratifications, primes et/ou 13 ème salaire auraient dû l'être. Etant donné que le dossier sera retourné à l'Office pour complément d'instruction et qu'il devra calculer dans tous les cas un nouveau minimum vital pour le débiteur, le délai imparti pour réduire sa charge de loyer étant bientôt échu, il sera également invité à tenir compte de la présente remarque lorsqu'il procédera à ce calcul.

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5. La plainte est ainsi partiellement admise.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable les plaintes formées les 21 décembre 2009 et 22 février 2010 par Mme G______ dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx44 H, 09 xxxx98 D et 09 xxxx84 R. Ordonne la jonction des causes nos A/4620/2009 et A/689/2010 sous référence A/4620/2009. Au fond : 1. Constate que l'Office ne s'est pas fait l'auteur d'un retard injustifié dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites n os 09 xxxx44 H, 09 xxxx98 D et 09 xxxx84 R. 2. Admet partiellement la plainte pour le surplus. 3. Retourne le dossier à l'Office des poursuites pour un complément d'instruction au sens du considérant 3.d. et en tenant compte de la remarque figurant sous considérant 4.c. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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