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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4610/2017

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,830 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Notification d'un CdP à l'employé de la société, non inscrit au RC, valable. Opposition tardive. | LP.65.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4610/2017-CS DCSO/214/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4610/2017-CS) formée en date du 20 novembre 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ SA

- B______ SARL c/o Me Carla HEUVELMANS-PERRET, avocate TOURASSOCIES-AVOCATS SA Quai Gustave-Ador 18 Case postale 6359 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

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A/4610/2017-CS EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après: la plaignante) est une société inscrite au Registre du Commerce de Genève, sise C______ à Genève. D______, E______, F______, G______, H______ et I______ ont tous pouvoir de signature collective à deux. b. Le 8 mai 2017, B______ SÀRL (ci-après: la créancière) a requis la poursuite de la plaignante, pour les montants de 7'480 fr. 90 et 7'572 fr. 60, allégués dus selon les factures n° 1______ et 2______ des respectivement 31 mars 2017 et 28 avril 2017. c. Un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 X, a été notifié à A______ SA, le 30 juin 2017, en mains de J______, "employé de commerce", lequel n'a pas formé opposition. d. Le 10 novembre 2017, la plaignante, par l'intermédiaire de D______, s'est adressée à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) par téléphone pour s'opposer à la poursuite n° 17 xxxx05 X. e. Par décision du même jour, notifiée par recommandé et reçue le 14 novembre 2017, l'Office a rejeté l'opposition au motif que cette dernière était tardive. f. Le 3 janvier 2018, l'Office a informé A______ SA d'un changement de créancier dans la poursuite n° 17 xxxx05 X, en suite de cession de créance, K______ intervenant en lieu et place de B______ SÀRL. g. Le 4 janvier 2018, une commination de faillite a été notifiée à A______ SA, en mains de J______ "administrateur des ventes". h. Par courrier du 9 janvier 2018 adressé à l'Office, A______ SA s'est opposée au changement de créancier et a conclu à la caducité du commandement de payer et de la commination de faillite, poursuite n° 17 xxxx05 X. B. a. Entretemps, par acte expédié le 20 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de céans) et reçu le 21 novembre 2017, la plaignante a formé plainte contre la décision de l'Office rejetant son opposition et conclu à la validité de celle-ci. En substance, elle a fait valoir que la personne à qui le commandement payé avait été remis n'était pas apte à le recevoir, n'ayant pas le pouvoir de la représenter. b. Dans ses observations datées du 12 janvier 2018, l'Office, sous la plume de L______, substitut, a conclu au rejet de la plainte. La notification du commandement de payer en mains de l'employé était valable. De plus, la plaignante n'avait pas prétendu qu'un représentant était présent au moment de la notification (4ème paragraphe avant la fin du rapport).

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A/4610/2017-CS c. Le 10 janvier 2018, la créancière a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir que la notification du commandement de payer en mains de l'employé était valable. d. Par réplique du 5 février 2018, la plaignante, par l'intermédiaire de ses représentants D______ et H______, n'a "nullement contesté la validité de la notification du commandement de payer aux divers motifs tels qu'indiqués dans les 4 derniers paragraphes de L______ et de sa conclusion ». Elle n'a pas allégué qu'un représentant autorisé aurait été présent au moment de la notification du commandement de payer. Pour le surplus, elle invoquait l'absence de validité de la cession de créance. e. Dans leur duplique du 23 février et 26 février 2018, la créancière, respectivement l'Office, ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l'Office pour cause de tardiveté d'une opposition à poursuite constitue une mesure sujette à plainte, et le plaignant en tant que débiteur, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 20 novembre 2017 contre la décision de l'Office du 10 novembre 2017 reçue le 14 novembre 2017, la plainte a été interjetée en temps utile. 1.3 Elle est en outre conforme aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte sera en conséquence déclarée recevable. La question de savoir si l'admission par la plaignante, dans sa réplique du 5 février 2018, de la validité de la notification du commandement de payer, équivaut à un retrait de plainte peut rester indécise, dans la mesure où celle-ci doit de toute façon être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche

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A/4610/2017-CS sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; ATF 117 III 10 consid. 5a; ATF 116 III 8 consid. 1b). S'agissant des sociétés anonymes, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au Registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011 pp. 177 ss., § 4.3). A titre subsidiaire, soit lorsqu'aucun représentant de la personne morale au sens de l'art. 65 al. 1 LP ne peut être trouvé dans ses bureaux, l'acte de poursuite peut être notifié à un employé de la plaignante s'y trouvant (art. 65 al. 2 LP; ATF 117 III 10 consid. 5a). Par bureaux au sens de cette disposition, il faut entendre l'endroit où à tout le moins un représentant autorisé de la société accomplit régulièrement ses tâches pour le compte de la personne morale (ATF 88 III 12 consid. 2). C'est à l'Office qu'incombe le fardeau de la preuve de la notification régulière de l'acte, et en particulier, dans le cas d'une notification à une personne de remplacement au sens de l'art. 65 al. 2 LP, de l'échec de la tentative de notification à un représentant au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP (ATF 117 III 10 consid. 5d). 2.2 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 X, a été remis le 30 juin 2017 en mains d'un employé de la plaignante, dans ses locaux. A aucun moment, la plaignante n'a allégué qu'un de ses représentants y était également présent. Elle n'a pas non plus contesté l'allégation de l'Office selon laquelle tel n'était pas le cas. Par conséquent, il y a lieu de constater la validité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 X le 30 juin 2017 en mains de l'employé de la plaignante. 3. Cette notification a fixé le dies a quo du délai de 10 jours imposé par la loi pour former opposition à cette poursuite, le délai ayant ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 1er juillet 2017, et étant arrivé à échéance le 10 juillet 2017 (art. 74 al. 1 LP ; art.142 al. 1 CPC). https://intrapj/perl/decis/117%20III%207 https://intrapj/perl/decis/118%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/117%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/117%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/116%20III%208 https://intrapj/perl/decis/117%20III%2010 https://intrapj/perl/decis/88%20III%2012 https://intrapj/perl/decis/117%20III%20110

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A/4610/2017-CS Transmise par la plaignante le 10 novembre 2017, l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 X a dès lors été formée tardivement et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. La plainte est infondée et sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4610/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2017 par A______ SA contre la décision rendue le 10 novembre par l'Office de poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx05 X. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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