REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4583/2017-CS DCSO/194/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018
Plainte 17 LP (A/4583/2017-CS) formée en date du 17.11.2017 par ETAT DE VAUD,
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.
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A/4583/2017-CS EN FAIT A. a. Le 6 décembre 2016, l'Etat de Vaud a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______. b. Sur la base des informations fournies dans la réquisition, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx53 K le 31 janvier 2017, et l'a remis à la Poste pour notification. L'acte lui a toutefois été retourné le 7 février 2017 non notifié, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Par sommation datée du 24 avril 2017, l'Office a en vain invité le poursuivi à se présenter dans les onze jours dans ses locaux. Le 24 mai 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse du poursuivi, et a constaté que ni son nom, ni celui de sa logeuse ne figuraient sur la porte ou sur la boîte aux lettres. L'Office a ensuite adressé au poursuivi, à une adresse figurant dans sa base de données, une convocation à se présenter en ses locaux par pli du 7 juin 2017, puis une sommation en ce sens par courrier du 2 août 2017, qui lui a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable à cette adresse. Un agent notificateur s'est rendu à cette adresse le 18 octobre 2017, et a constaté l'absence du nom du débiteur sur les portes et boîtes aux lettres. Le 14 novembre 2017, l'Office a invité le poursuivant à lui faire parvenir d'autres coordonnées du poursuivi. c. Entretemps, l'Office a, à la demande du poursuivant, informé ce dernier de l'état de la procédure de notification par plis des 22 mai, 17 août et 27 octobre 2017. B. a. Par acte expédié le 17 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite du 6 décembre 2016. b. Dans ses observations du 6 décembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 11 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
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A/4583/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 En l'espèce, un délai de huit semaines, compte tenu des féries de poursuites (art. 56 ch. 2 LP) s'est écoulé entre la réception par l'Office de l'acte de poursuite non notifié par la Poste le 7 février 2017 et l'envoi d'une sommation au poursuivi à se présenter dans les locaux de l'Office le 24 avril 2017, ce qui est excessif au regard des exigences de diligence et célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP, et, partant, constitutif d'un retard non justifié. Le délai d'un mois qui s'est écoulé entre les constats d'absence du poursuivi à l'adresse indiquée effectués par l'agent notificateur le 18 octobre 2017 et l'invitation envoyée le 14 novembre 2017 au poursuivant de fournir une autre adresse de notification n'échappe pas non plus à la critique au regard de ces exigences.
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A/4583/2017-CS La plainte doit ainsi être admise. Un retard non justifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx53 K. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/4583/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2017 par l'Etat de Vaud pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite datée du 6 décembre 2016. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx53 K. Ordonne à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.