REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4540/2016-CS DCSO/152/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/4540/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA
- Office des poursuites.
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A/4540/2016-CS EN FAIT A. a. Le 2 février 2016, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx86 M, introduite à l'encontre de C______ pour un montant de 11'367 fr. 20. b. Par courriers datés des 26 septembre, 2 novembre et 5 décembre 2016, A______ SA s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'état d'avancement de la poursuite, sans recevoir de réponse. b. a. Par acte adressé le 22 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder à l'exécution de la saisie et de lui adresser le procès-verbal de saisie une fois le délai de participation expiré. b. Dans ses observations datées du 27 janvier 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur l'existence d'un retard non justifié. Il a pour le surplus expliqué que la poursuite n° 15 xxxx86 M participait à la série n° 81 15 xxxx86 L, pour laquelle la première réquisition de continuer la poursuite avait été déposée le 6 octobre 2015. A la suite du dépôt de cette réquisition, un avis de saisie avait été adressé le 10 novembre 2015 à la débitrice, qui ne s'était toutefois pas présentée à la date fixée dans les locaux de l'Office. Une sommation adressée le 8 février 2016 à la débitrice était également demeurée sans résultat. Un huissier de l'Office s'était finalement rendu au domicile de la débitrice le 10 octobre 2016 et, cette dernière n'étant pas présente, y avait déposé un avis d'ouverture forcée. Le lendemain 11 octobre 2016, la débitrice s'était présentée dans les locaux de l'Office et il avait été procédé à l'exécution de la saisie, laquelle avait porté sur la part saisissable de son salaire. L'avis au tiers débiteur ayant été expédié le 17 octobre 2016, le délai de participation à la saisie courait jusqu'au 16 novembre 2016. Compte tenu du retard accumulé par l'Office dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite, celui-ci appliquait toutefois un délai supplémentaire, dit "de rétention", de nonante jours, abrégé depuis lors à trente jours, afin d'éviter l'établissement et l'envoi de procès-verbaux de saisie incomplets. Ce délai expliquait en l'espèce que la plaignante n'ait pas encore reçu le procès-verbal de saisie lors du dépôt de sa plainte. c. La cause a été gardée à juger le 1er février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de céans du même jour.
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A/4540/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force (sous réserve des continuations directes) et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, doit procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP).
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A/4540/2016-CS 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que la saisie n'a été exécutée qu'une année après le dépôt d'une première réquisition de poursuite par un autre créancier saisissant. Un tel délai contrevient à l'évidence à l'obligation de célérité résultant de l'art. 89 LP, étant précisé que les démarches accomplies par l'Office pendant cette période (envoi d'un avis de saisie, puis d'une sommation, et enfin déplacement d'un huissier au domicile de la débitrice) ne permettent pas de retenir qu'il aurait agi sans désemparer. Contrevient de même à l'art. 114 LP le comportement de l'Office consistant à appliquer un délai dit "de rétention" supplémentaire de nonante jours à la communication du procès-verbal de saisie, après expiration du délai de participation de trente jours. Des retards antérieurs dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite ne sauraient en effet justifier l'institution contra legem d'un délai supplémentaire. Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise. La saisie ayant été effectuée, le délai de participation ayant expiré et le procès-verbal de saisie ayant été établi, il sera ordonné à l'Office de le notifier immédiatement aux créanciers – dont la plaignante – et à la débitrice. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4540/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 22 décembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 15 xxxx86 M. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office de procéder immédiatement à la notification aux créanciers et à la débitrice du procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx86 L. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.