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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4538/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,512 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4538/2016-CS DCSO/149/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4538/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

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A/4538/2016-CS EN FAIT A. a. Le 26 octobre 2015, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx47 U, dirigée contre C______ pour un montant de 2'038 fr. 20. b. Par courriers des 23 février, 4 et 19 mai, 23 août, 28 octobre et 25 novembre 2016, A______ SA s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'état d'avancement de la procédure de saisie, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 22 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'exécuter la saisie "dans le délai utile" puis de lui communiquer une copie du procès-verbal de saisie à l'expiration du délai de participation. b. Dans ses observations datées du 27 janvier 2017, l'Office a indiqué que, à la suite du dépôt par la plaignante de la réquisition de continuer la poursuite, un avis de saisie avait été adressé le 6 mai 2016 au débiteur, fixant la date de la saisie au 7 juin 2016 et le convoquant à cet effet dans les locaux de l'Office. C______ n'ayant toutefois pas donné suite à cette convocation, une sommation lui avait été adressée le 13 septembre 2016 pour le 26 septembre 2016. Le débiteur ne s'était toutefois présenté dans les bureaux de l'Office que le 15 septembre 2016, date à laquelle la saisie avait finalement pu être exécutée. Elle avait porté sur la part saisissable du salaire du poursuivi et un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) avait été adressé le jour même à son employeur. Le délai de participation à la saisie (art. 110 al. 1 LP) avait expiré le 15 décembre 2016, mais l'Office avait tenu compte d'un délai supplémentaire de trente jours, dit "de rétention", afin de s'assurer qu'il n'avait pas omis de tenir compte d'une réquisition de continuer la poursuite déposée en temps utile par un autre créancier. Le procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx75 S, aurait ainsi dû être envoyé le 15 janvier 2017 aux créanciers et au débiteur mais ne l'avait finalement été que le 27 janvier 2017 en raison d'erreurs de manipulation. c. La cause a été gardée à juger le 1er février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/4538/2016-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force (sous réserve des cas de continuation directe) et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, procède "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms des créanciers saisissants, soit ceux qui ont requis la continuation de la poursuite jusqu'à trente jours (respectivement quarante jours dans le cas de l'art. 111 LP) après l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 et 112 al. 1 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office et des pièces produites que la saisie a été exécutée plus d'une année après réception de la réquisition de continuer la poursuite. Un tel délai n'est manifestement pas compatible avec l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP, étant pour le surplus précisé que les démarches accomplies pendant cette période par l'Office (envoi d'un avis de saisie six mois après réception de la réquisition, puis envoi d'une sommation) ne permettent pas d'admettre qu'il aurait agi sans désemparer.

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A/4538/2016-CS Contrevient de même à l'art. 114 LP le comportement de l'Office consistant à appliquer un délai dit "de rétention" supplémentaire de trente jours à la communication du procès-verbal de saisie, après expiration du délai de participation de trente jours. Des retards antérieurs dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite ne sauraient en effet justifier l'institution contra legem d'un délai supplémentaire. Il est ainsi établi que l'Office a tardé sans justification à exécuter la saisie ainsi qu'à notifier le procès-verbal de saisie. Dans la mesure toutefois où ce dernier a été adressé le 27 janvier 2017 aux créanciers – dont la plaignante – et au débiteur, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4538/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 22 décembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 15 xxxx47 U. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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