REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4536/2019-CS DCSO/115/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/4536/2019-CS) formée en date du 9 décembre 2019 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA Rue ______ Case postale ______ Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/4536/2019-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée par A______ SA à l'encontre de B______, la débitrice a soldé la poursuite le 18 juillet 2019 par un versement effectué en mains de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) de 51'850 fr. 65 représentant le capital en poursuite (45'405 fr. 90), les intérêts courus (5'527 fr. 45) et les frais de poursuite (917 fr. 30). b. Le 22 juillet 2019, l'Office a versé à A______ SA, au titre de distribution des deniers, un montant de 51'569 fr. 25 représentant le capital en poursuite, les intérêts courus et une partie (635 fr. 90) des frais de poursuite. c. Lors d'un contrôle intervenu en novembre 2019, l'Office a constaté qu'il demeurait en possession d'un montant de 350 fr. 80, représentant le solde de l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée en son temps par la poursuivante. Le 13 novembre 2019, il lui a restitué ce montant. d. Par courriers des 20 (non parvenu à l'Office) et 26 novembre 2019, A______ SA a demandé à l'Office de lui communiquer une quittance des montants versés par la débitrice ainsi qu'un décompte présentant le détail de la créance en capital, frais et intérêts et de lui donner les raisons du délai intervenu entre les deux virements dont elle avait bénéficié. e. L'Office n'a pas immédiatement donné suite à cette demande. B. a. Par acte adressé le 9 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'absence de réponse de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui fournir quittance des montants versés par la débitrice dans la poursuite n° 1______ ainsi qu'un décompte justifiant ces montants, et d'expliquer les raisons du délai ayant séparé ses deux versements. b. Dans ses observations datées du 15 janvier 2020, accompagnées de documents intitulés "Décompte de la poursuite 1______ au 14.01.2020" et "Flux financiers de la poursuite 1______", l'Office a expliqué les raisons du double versement intervenu les 22 juillet et 13 novembre 2019 (cf. let A.b et A.c ci-dessus). c. La cause a été gardée à juger le 6 février 2020.
EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu
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A/4536/2019-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice ou un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). Il y a en revanche déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., N 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., N 32 ad art. 17 LP). 2.2 La plaignante reproche en l'occurrence à l'Office de ne pas avoir répondu à sa demande de pièces et de renseignements du 26 novembre 2019, sans préciser si elle voit dans cette omission un déni de justice – soit l'expression d'un refus de la part de l'Office de lui fournir les informations requises – ou un retard non justifié. Il résulte toutefois des explications données par l'Office dans ses observations sur la plainte que celui-ci avait l'intention de donner suite à la requête de la plaignante, ce qui exclut d'emblée l'existence d'un déni de justice sans qu'il y ait lieu d'examiner si la plaignante, au-delà du droit de consultation des registres des poursuites que lui confère l'art. 8a al. 1 LP, pouvait exiger de recevoir une réponse. Il faut constater pour le surplus que douze jours à peine se sont écoulés entre la réception par l'Office de la demande d'informations formulée par la plaignante et le dépôt de la plainte. Un tel délai ne pouvant encore être qualifié de déraisonnable au vu des circonstances de l'espèce, la plainte est également mal fondée en tant qu'elle vise un retard non justifié. Elle sera donc rejetée, étant précisé qu'en tout état l'Office a fourni dans le cadre de la procédure de plainte les documents et explications requis par la plaignante.
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A/4536/2019-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4536/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2019 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.