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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4533/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·813 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

RETARD INJUSTIFIE; SANS OBJET | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4533/2016-CS DCSO/145/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4533/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

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A/4533/2016-CS Vu, EN FAIT, la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard non justifié; Que la banque sollicite qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de procéder immédiatement au traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx55 dirigée contre C______, datée du 14 décembre 2015; Que, dans le délai de réponse à la plainte, l'Office a produit le procès-verbal de saisie; Qu'il a expliqué qu'il avait adressé le 21 janvier 2016 un avis de saisie au débiteur; que celui-ci ne l'ayant pas retiré, une sommation de se présenter à l'Office le 15 juin 2016 lui avait été adressée; que le débiteur ne s'étant pas présenté, l'huissier s'est déplacé au domicile de celui-ci le 29 août 2016 et, trouvant porte close, a déposé un avis d'ouverture pour le 1 er septembre 2016; qu'enfin, le débiteur s'est présenté à l'Office le 31 août 2016 où il a été interrogé, de sorte que la saisie, portant sur une motocyclette, a été exécutée le 6 octobre 2016, le délai de participation étant fixé au 7 novembre 2016; Qu'en raison des retards occasionnés par le nouveau système informatique, l'Office avait instauré un "délai de rétention" de 90 jours avant l'envoi du procès-verbal de saisie, afin de ne pas omettre la participation d'une réquisition de continuer; Que l'Office explique enfin que désormais le délai précité a été réduit à 30 jours; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'en l'espèce, l'Office avait, avant le dépôt de la plainte procédé à la saisie requise, de sorte que la plainte est en partie infondée; Qu'en outre, dans le délai de réponse à la plainte (cf. art. 17 al. 4 LP), l'Office a notifié le procès-verbal de saisie, de sorte que la procédure est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4533/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite n° 15 xxxx55 G dirigée contre C______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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