REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/449/2011-AS DCSO/109/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011 Plainte 17 LP (A/449/2011-AS) formée en date du 9 février 2011 par M. G______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er avril 2011 à : - M. G______
- MUTUEL ASSURANCES Rue du Nord 5 1920 Martigny. - O______ SA
- Office des poursuites.
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A/449/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. G______ et formant la série n° 10 xxxx75 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 27 janvier 2011, à la Banque cantonale de Genève un avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 2'500 fr. Le 28 janvier 2011, dite banque a répondu que la saisie avait porté et a transmis à l'Office copie de l'extrait du compte n° xx.12 pour les douze derniers mois, dont il ressort qu'au 27 janvier 2011 le solde créancier était de 6'025 fr. 60. Par courrier du 2 février 2011, l'Office a invité le tiers créancier à lui verser la somme de 2'500 fr. B. Par courrier posté le 9 février 2011, M. G______ a écrit à l'Office qu'il contestait sa décision de saisie. Il exposait qu'il était actuellement sans travail et à la recherche d'un emploi et qu'il rencontrait de très grandes difficultés à subvenir à ses frais mensuels ainsi qu'à ceux de son fils, né le xx 2010, selon un acte de naissance qu'il produit. M. G______ ajoutait que ce dernier est certes pris en charge par sa mère, laquelle ne peut toutefois faire face à toutes ses dépenses compte tenu de ses faibles revenus en Italie. Le 15 février 2011, l'Office a transmis ce courrier, comme valant plainte, à l'Autorité de surveillance. Dans son rapport du 1 er mars 2011, l'Office expose que M. G______, qui n'a jamais donné suite aux diverses lettres qu'il lui avait adressées, s'est présenté spontanément le 1 er février 2011 et a été interrogé. Au vu de ses déclarations, consignées dans un procès-verbal des opérations de la saisie qu'il a signé, M. G______, célibataire, est étudiant à l'Ecole d'ingénieurs de Genève et "fait des petits boulots pour des gains d'environ 600 fr. par mois", son loyer est de 400 fr. (deux mois de retard) et il ne verse pas de contribution à l'entretien de son fils. L'Office a fixé son minimum vital à 1'670 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr. ; loyer : 400 fr., frais de transport : 70 fr.), la prime d'assurance maladie étant impayée et le poursuivi n'ayant produit ni jugement, ni convention, ni justificatif de versement relatif à une contribution d'entretien en faveur de son fils. L'Office, qui conclut au rejet de la plainte, relève que le montant disponible sur son compte bancaire, déduction faite des 2'500 fr. saisis, soit 3'525 fr. 60, couvre le minimum vital de M. G______ pendant plus de deux mois consécutifs à la saisie (art. 92 al. 1 ch. 5 LP). Les deux poursuivants participant à la série n° 10 xxxx75 X ont été invités à se déterminer. Seule MUTUEL ASSURANCES a donné suite et conclut au rejet de la plainte.
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EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis au sens de l'art. 99 LP constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie d'une créance, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'espèce, il est constant que le 9 février 2011, date à laquelle il a formé plainte, le plaignant n'avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie, l'Office ayant, dans son courrier du 15 suivant accompagnant la plainte, informé l'Autorité de céans que cet acte était en cours de rédaction. Au surplus, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 5, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustibles nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. 2.2. En l'espèce, il appert que le plaignant, qui a déclaré à l'Office qu'il percevait un revenu mensuel d'environ 600 fr., est contraint de puiser dans ses réserves bancaires pour assurer son entretien. Il se justifie donc de laisser à sa disposition le montant qui lui est nécessaire pour une durée de deux mois (cf. décision de l'Autorité de surveillance de Bâle-Ville du 15 mai 2003 in BJM 2005 42).
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A/449/2011-AS Pour déterminer ce montant, il faut fixer le minimum vital du poursuivi, en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04), étant rappelé que seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte (art. 93 al. 1 LP ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). En l'espèce, l'Office a retenu le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul (1'200 fr. ; normes d'insaisissabilité ch. I.1.), le loyer - alors même que cette charge n'est pas payée depuis deux mois - (400 fr. ; ch. II.1.) ainsi que des frais de transport (70 fr. ; ch. II.4.let. d). Il n'a, en revanche, pas retenu la prime d'assurance maladie (ch. II.3.) celle-ci étant impayée, ni une prétendue contribution à l'entretien de l'enfant du poursuivi. A ce sujet, il sied de rappeler que le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font ainsi partie de celle-ci les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien, ce qui est le cas de l'enfant que le plaignant a reconnu (Georges Vonder Mühl, SchKG II, ad art. 93 n° 20). Cela étant, le plaignant, qui allègue subvenir à l'entretien de son fils, né le xx 2010, ne produit aucun justificatif attestant d'un quelconque versement en sa faveur. Or, des contributions d'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 2.3. Il s'ensuit que l'Office a correctement fixé le minimum vital du plaignant, à hauteur de 1'670 fr., que ce montant est couvert à concurrence de 600 fr. et que la somme disponible sur son compte bancaire déduction faite de la saisie de 2'500 fr., soit 3'535 fr. 60 (6'025 fr. 60 - 2'500 fr.), lui permet en conséquence d'assurer son entretien, ce durant plus de deux mois. 3. Mal fondée, la plainte sera rejetée. * * * * *
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A/449/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2010 par M. G______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx75 X. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.