REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4485/2011-CS DCSO/118/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012
Plainte 17 LP (A/4485/2011-CS) formée en date du 27 décembre 2011 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Grégoire REY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. C______ c/o Me Grégoire REY, avocat Rue de-Candolle 6 1205 Genève - H______ SA c/o Me Peter PIRKL, avocat Rue de Rive 6 1204 Genève - Office des poursuites.
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A/4485/2011-CS EN FAIT A. a. Le 15 mars 2011, H______ SA a requis une poursuite à l'encontre de M. C______, x, rue Z______, Genève, en recouvrement de la somme de 43'821 fr. 76 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 décembre 2010 correspondant à des factures de H______ SA à Genève. Selon l'édition informatisée de la poursuite, le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx25 A, a été établi le 20 avril 2011 (respectivement le 2 mai 2011 selon la mention manuscrite figurant sur le duplicata du commandement de payer produit par la plaignante (pièce 8)). Les trois tentatives de notification étant demeurées infructueuses, M. C______ a été invité à se présenter au guichet du service des notifications de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). N'ayant pas donné suite à cette convocation, il a été sommé de s'y présenter d'ici au 14 juin 2011 par pli recommandé adressé le 1er juin 2011 à l'adresse du x, rue Z______ à Genève. Ladite sommation étant restée sans suite, un mandat de conduite a été émis le 27 juin 2011 par le Procureur général à l'encontre de M. C______, xx, chemin Y______ à Genève. Celui-ci étant également resté sans effet, le commandement de payer a été notifié par publication dans la FAO et la FOSC du 19 octobre 2011. Aucune opposition n'a été formée contre cet acte. b. Le 11 novembre 2011, H______ SA a requis la continuation de la poursuite considérée. Le 16 décembre 2011, l'Office a expédié un avis de saisie à M. C______, à l'adresse du x, rue Z______, à Genève. c. Par acte expédié par la voie électronique le 27 décembre 2011, M. C______ a formé plainte contre l'avis de saisie expédié le 16 décembre 2011, dont il demande l'annulation "avec suite de frais et dépens". Il expose que ledit avis lui a été remis le 27 décembre 2011 par le locataire de l'appartement sis x, rue Z______ et qu'il n'a jamais eu connaissance de la poursuite considérée. Il ajoute que son adresse est au xx, chemin Y______, à Genève, et invoque une violation de l'art. 46 al. 1 LP. Dans son rapport daté du 23 janvier 2011 (recte: 2012), l'Office indique qu'un notificateur s'est rendu le 19 janvier 2012 au x, rue Z______ et qu'il a pu y constater que le nom de M. C______ figure sur la boîte aux lettres et sur la porte de l'appartement considéré. Il ajoute qu'après vérification téléphonique avec la régie, il apparaît que M. C______ est titulaire d'un bail relatif à un appartement dans l'immeuble sis x, rue Z______. Dans ces conditions, l'Office déclare confirmer l'avis de saisie litigieux.
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A/4485/2011-CS Dans ses déterminations du 25 janvier 2012, H______ SA a conclu au rejet de la plainte. Elle allègue notamment, pièces à l'appui, que le courrier de M. C______ est réexpédié à l'adresse du x, rue Z______ où il dispose d'une boîte aux lettres à son nom. Cela démontre que M. C______ peut être dûment atteint à cette adresse. S'étant sciemment soustrait à la notification du commandement de payer, l'Office n'avait d'autre choix que de procéder par la voie édictale. d. A l'audience du 12 mars 2012, le conseil de M. C______ a confirmé que ce dernier était domicilié à Genève au xx, chemin Y______, à Genève, où il avait toutes ses affaires personnelles. Il a contesté tout domicile au x, rue Z______, à Genève. Selon lui, c'est à l'adresse du xx, chemin Y______ que le commandement de payer aurait dû être notifié et non par la voie édictale. Il a ajouté que M. C______ était titulaire d'un bail à l'adresse du x, rue Z______ pour le compte de son amie A______. Etant très rarement à Genève, son domicile principal étant à U______, et pour éviter que sa boîte aux lettres du xx, chemin Y______ ne soit engorgée, il avait fait dévier son courrier au x, rue Z______ où son amie A______ le relevait. M. P______, notificateur de l'Office, a indiqué s'être rendu dans l'immeuble sis x, rue Z______ et avoir constaté que le nom de M. C______ figurait sur la boîte aux lettres de l'appartement n° x7xx. Il avait également constaté que ladite boîte aux lettres contenait du courrier au nom de M. C______. Il avait frappé à la porte de l'appartement en cause situé au xème étage, mais personne n'avait répondu. Il avait ensuite contacté la régie de l'immeuble, qui lui avait confirmé l'existence d'un bail au nom de M. C______ à cette adresse. M. P______ a enfin exposé qu'une collaboratrice de l'Office s'était rendue au xx, chemin Y______ où elle avait constaté que le nom de M. C______ figurait sur la boîte aux lettres. Elle avait eu un contact téléphonique avec le logeur de M. C______, M. G______, qui lui avait indiqué que M. C______ vivait chez lui lorsqu'il était à Genève. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. e. Il résulte des registres informatisés de l'Office cantonal de la population (Calvin) que M. C______ est domicilié à Genève depuis le 22 mars 2010, d'abord au x, avenue K______ à Genève, du 22 mars 2010 au 1er mars 2011, puis au xx, chemin Y______ à Genève, à compter du 1er mars 2011. L'adresse du xx, chemin Y______ à Genève est celle figurant sur son permis B, valable jusqu'au 21 mars 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
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A/4485/2011-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis de saisie est un acte sujet à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'avis de saisie litigieux a été expédié au débiteur le 16 décembre 2011. Formée le 27 décembre 2011, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant invoque une violation de l'art. 46 LP, qui dispose que le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Il est toutefois constant que le plaignant est officiellement domicilié dans le canton de Genève. La question de l'incompétence ratione loci de l'Office des poursuites de Genève ne se pose donc pas, ce que le conseil du plaignant a du reste admis en audience. 3. Le plaignant allègue dans sa plainte n'avoir jamais eu connaissance de la poursuite considérée. En audience, son conseil a exposé que le commandement de payer aurait dû être notifié à l'adresse officielle du débiteur, soit au xx, chemin Y______ à Genève, et non par la voie édictale. 3.1 Forme qualifiée de communication, la notification est destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP; JEANNERET/LEMBO, Commentaire romand, ad art. 64 LP n° 3 ss). Selon l'art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d'un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Contrairement à ce que l'on pourrait déduire du texte de l'art. 64 al. 1 LP, l'énumération des lieux de notification n'est pas exclusive: les actes de poursuite peuvent être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que l'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à
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A/4485/2011-CS recevoir l'acte (GILLIERON, Commentaire de la LP, ad art. 64 LP n° 9; JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 64 LP n° 14). 3.2 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.), se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par la voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 128 III 465; GILLIÉRON, op. cit., ad art. 66 n° 46 ss; JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n° 18 ss). En cas de notification par la voie édictale, les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, le débiteur ne pouvant en contester la validité au motif qu'il n'a pas pu en prendre effectivement connaissance (JEANNERET/LEMBO, op. cit., ad art. 66 n° 18). L'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, dont l'Office a fait application, vise le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification. Il crée une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s'y soustraire, afin de permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite sur le vu d'un acte de poursuite censé notifié et resté sans opposition. Cette norme comporte un élément objectif, l'échec réitéré de tentatives de notification selon les modes de notification prévus par la loi, et un élément subjectif, l'intention de se soustraire obstinément à la notification (GILLIERON, op. cit., ad art. 66 n° 63 ss). 3.3 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié par la voie édictale dans la poursuite considérée, soit par publication dans la FOSC et la FAO du 19 octobre 2011. Il ne résulte pas des faits de la cause que cette notification serait viciée, en particulier qu'elle serait affectée de nullité. L'Office a en effet tenté de nombreuses démarches à l'adresse où le plaignant admet lui-même faire réacheminer son courrier et où vit son amie A______ qui est chargée de lever son courrier, en vue
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A/4485/2011-CS de notifier le commandement de payer. L'Office pouvait raisonnablement en inférer que le plaignant se soustrayait obstinément à la notification du commandement de payer considéré (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). Il est vrai qu'immédiatement après les trois tentatives infructueuses de notification à la rue des Vollandes, l'Office aurait pu et dû vérifier l'adresse officielle du débiteur dans les registres de l'Office cantonal de la population et tenter une notification à celleci. La Chambre de céans constate toutefois que le mandat de conduite (art. 18 LaLP) émis le 27 juin 2011 en vue de la notification du commandement de payer en cause vise bien le domicile officiel du plaignant à Genève. Aussi, la poursuite, qui n'a donné lieu à aucune opposition, n'était-elle pas suspendue (art. 78 al. 1 LP) et pouvait-elle faire l'objet d'une réquisition de la continuer (art. 88 LP), à réception de laquelle l'Office devait envoyer sans retard un avis de saisie au plaignant (art. 89 s. LP; DCSO/793/05 consid. 2 du 22 décembre 2005). L'avis de saisie attaqué est donc valable et la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/4485/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2011 contre l'avis de saisie expédié le 16 décembre 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx25 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.