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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4484/2017

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,407 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4484/2017-CS DCSO/233/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4484/2017-CS) formée en date du 10 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/4484/2017-CS EN FAIT A. a. Le 16 février 2017, A______ SA (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx08 J, dirigée contre B______ en recouvrement des montants de 182 fr. 70 avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 23 septembre 2014, 341 fr. avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 8 décembre 2014 et 183 fr. 60. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______, par courrier daté du 2 mai 2017, s'est enquis de l'avancement de la procédure de saisie ou de faillite. Aucune réponse ne lui a toutefois été donnée. B. a. Par acte adressé le 10 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite, concluant à l'"édification" d'un procès-verbal de saisie "issu" de ladite réquisition. b. Dans ses observations datées du 4 décembre 2017, l'Office a exposé que la poursuite n° 15 xxxx08 J avait été intégrée à la série n° 16 xxxx60 R, dans le cadre de laquelle le débiteur avait été convoqué aux fins de saisie le 17 janvier 2017 mais ne s'était pas présenté. Une sommation, envoyée le 22 mars 2017 pour le 27 avril 2017, n'avait pas eu plus de résultat. Un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, avait alors été adressé le 3 août 2017 à l'institution financière du poursuivi, sans toutefois permettre la mise sous mains de justice d'avoirs dont ce dernier aurait été titulaire. Au jour de la rédaction de ses observations, l'Office demeurait dans l'attente d'une réponse du Service des prestations complémentaires (SPC) et, une fois celle-ci reçue, envisageait de délivrer aux créanciers saisissant des actes de défaut de biens. Selon l'Office, le délai de plusieurs mois écoulé entre l'envoi de la sommation et celui de l'avis au tiers débiteur était constitutif d'un retard injustifié. Ce nonobstant, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 5 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/4484/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il résulte en l'occurrence des explications de l'Office que deux mois se sont écoulés entre le 17 janvier 2017, date à laquelle le poursuivi aurait dû se présenter dans les locaux de l'Office pour y être interrogé sur sa situation, et l'envoi d'une sommation, puis trois mois entre le 27 avril 2017, date à laquelle il avait été sommé de se présenter, et l'envoi à son institution financière d'un avis au tiers débiteur. Comme l'admet lui-même l'Office, ces délais ne sont pas compatibles avec les exigences de célérité et de diligence imposées par l'art. 89 LP, de telle sorte qu'un retard non justifié doit être constaté. Dans la mesure où le déroulement postérieur au 4 décembre 2017 de la procédure de saisie n'est pas connu, l'Office sera pour le surplus enjoint, s'il ne l'a pas déjà fait, de poursuivre sans désemparer cette procédure, notamment par la délivrance, le moment venu mais "sans retard", d'un procès-verbal de saisie (art. 112 et 113 LP), valant le cas échéant acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 et 2 LP).

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A/4484/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4484/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx08 J. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification à procéder à la saisie. Lui enjoint de poursuivre sans désemparer la procédure de saisie, si celle-ci n'est pas achevée. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4484/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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