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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4476/2017

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·832 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4476/2017-CS DCSO/226/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4476/2017-CS) formée en date du 10 novembre 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4476/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx67 W engagée par A______ à l'encontre de B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rendu le 2 novembre 2017 une décision de non-lieu de notification du commandement de payer; Que, selon la motivation de cette décision, la poursuivie était introuvable à l'adresse indiquée et aucune nouvelle adresse n'avait été annoncée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM); Que, par acte déposé le 10 novembre 2017 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a indiqué vouloir former une plainte contre cette décision; Que, ladite plainte ne comportant toutefois ni motivation ni conclusions, A______ a été invité par courrier recommandé du greffe de la Chambre de surveillance daté du 13 novembre 2017, qu'il a reçu le 14 novembre 2017, à la compléter et à prendre des conclusions dans un délai expirant le 24 novembre 2017, sous peine d'irrecevabilité; Que A______ n'a donné aucune suite à cette invitation, que ce soit dans le délai imparti ou plus tard; Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que l'art 65 al. 2 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) commande d'impartir au plaignant dont l'acte ne satisfait pas à ces exigences un bref délai pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité; Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce la plainte déposée au greffe de la Chambre de surveillance le 10 novembre 2017 ne satisfait pas aux exigences de motivation décrites ci-dessus; Que le plaignant n'y expose en effet pas en quoi la décision de l'Office serait contraire à la loi ou inopportune; qu'il n'y indique pas davantage l'objectif recherché par la plainte; Qu'invité à remédier, sous peine d'irrecevabilité, aux insuffisances formelles de sa plainte, le plaignant n'en a rien fait, ni dans le délai imparti ni plus tard; Que la plainte doit donc être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction préalable de la cause (art. 72 LPA);

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A/4476/2017-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4476/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 novembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer rendue le 2 novembre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx67 W. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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