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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/4419/2017

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,464 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

OELP.47; OELP.84

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4419/2017-CS DCSO/280/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018 Cause A/4419/2017-CS, requête en fixation de la rémunération de l'administration spéciale de la faillite de A______ SA formée le 2 novembre 2017 par B______ SA, administratrice spéciale.

* * * * * Décision communiquée par pli recommandé du greffier du 7 mai 2018 à : - Administration spéciale de A______ SA en faillite c/o B______ SA

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A/4419/2017-CS EN FAIT A. a. A______ SA (dont la raison sociale est devenue, dès le 27 avril 1989, A______ SA EN LIQUIDATION; ci-après : A______ ou la faillie) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______1984, avec pour but social l'exploitation d'une banque de commerce, ainsi que de dépôts et de gestion. b. Le 27 avril 1989, la Commission fédérale des banques (ci-après : la CFB) a retiré à A______ l'autorisation d'exercer une activité bancaire, ce qui, en application de l'art. 23 quinquies al. 2 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2004 (ci-après : aLB), a entraîné sa dissolution. C______ SA, dont la raison sociale est devenue aujourd'hui, à la suite de modifications successives, B______ SA (ci-après : B______ ou l'administratrice spéciale) a été nommée liquidatrice. c. Par arrêt du 18 janvier 1991, la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant en qualité de juge de la faillite au sens de l'art. 36 al. 4 aLB (art. 31 let. b ch. 2 aLOJ), a prononcé, sur requête de B______, la faillite de A______. Après consultation de la CFB, la Cour, par la même décision, a désigné B______ en qualité d'administratrice spéciale de la faillite au sens de l'art. 36 al. 2 aLB. d. Par décision DCSO/1______ rendue le 11 février 2016, la Chambre de surveillance, statuant dans la composition prévue par l'art. 7 al. 3 let. c LaLP, a fixé le tarif horaire applicable aux activités déployées par l'administratrice spéciale à 200 fr. pour la période allant du 1 er janvier 1997 au 13 juin 2014 et à 285 fr. pour la période postérieure au 13 juin 2014. e. Par décision DCSO/2______ rendue le 2 mai 2016, la Chambre de surveillance, statuant dans la composition prévue par l'art. 7 al. 2 let. c LaLP, a arrêté à 2'931'800 fr. la rémunération de l'administratrice spéciale pour la période allant du 1 er janvier 1997 au 13 juin 2014. B. a. Par courrier adressé le 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, l'administratrice spéciale a sollicité la taxation de sa rémunération pour l'activité déployée en vue de la liquidation de la faillite du 14 juin 2014 au 8 septembre 2017.

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A/4419/2017-CS Etaient joints à ce courrier :  les trois factures établies par l'administratrice spéciale pour l'activité déployée à ce titre pendant la période considérée, avec leurs annexes éventuelles;  un tableau récapitulant nominativement, pour chacun de ses collaborateurs et associés ayant contribué aux activités de liquidation, le nombre d'heures effectuées et le taux horaire appliqué, avec mention, pour chaque période de facturation, du taux horaire moyen. Le montant des honoraires de liquidation facturés pour la période du 14 juin 2014 au 8 septembre 2017 (ci-après : la période de taxation) s'élève à 209'540 fr. b. Il résulte des documents de synthèse et pièces justificatives remis par l'administratrice spéciale que les activités déployées au cours de la période de taxation ont porté sur le paiement du dividende final, la gestion des retours et la réponse aux créanciers ainsi que les travaux de fin de liquidation. Au cours de la période considérée, 17 collaborateurs et associés de l'administratrice spéciale sont intervenus dans les opérations de liquidation. 1'003,2 heures de travail ont été effectuées, pour un tarif horaire moyen facturé de 147 fr. pour la période du 14 juin 2014 au 24 juin 2015, de 285 fr. pour la période du 25 juin 2015 au 11 novembre 2016 et de 285 fr. pour la période du 12 novembre 2016 au 8 septembre 2017. Une réduction de 16'773 fr. a été comptabilisée sur la facture établie pour la période allant du 25 juin 2015 au 11 novembre 2016, compensant un montant perçu en trop sur la période couverte par la décision DCSO/2______. La facture relative à la période allant du 12 novembre 2016 au 8 septembre 2017 comporte un poste "acompte dernières démarches" pour un montant de 10'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial. Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires

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A/4419/2017-CS spéciaux sont sollicités, la requête de fixation de ses honoraires formée par l'administratrice spéciale pour la période postérieure au 13 juin 2014 est donc recevable. 1.2 Contrairement à la décision portant sur la fixation du tarif applicable à la rémunération des membres de l'administration spéciale, qui doit être prise par la Chambre de surveillance dans sa composition plénière, la présente décision, dont l'objet consiste à fixer le montant de la rémunération de l'administratrice spéciale en application du tarif fixé par décision du 11 février 2016, doit être prise par la Chambre de surveillance siégeant dans sa composition à trois juges, conformément à l'art. 7 al. 2 let. c LaLP. 2. Par décision du 11 février 2016, la Chambre de surveillance a arrêté à 285 fr. le tarif horaire applicable aux activités déployées par l'administratrice spéciale postérieurement au 13 juin 2014. Selon les factures et autres pièces justificatives fournies par l'administratrice spéciale, les collaborateurs et associés de celle-ci ont consacré 1'003,2 heures de travail aux activités de liquidation pendant la période considérée, courant jusqu'au 8 septembre 2017. Ce nombre d'heures de travail paraît adéquat et justifié au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche. Les vérifications effectuées sous forme de sondages par la Chambre de céans n'ayant révélé aucune anomalie ni incohérence, les heures de travail invoquées seront dès lors admises. Le poste "acompte dernières démarches" figurant dans la facture pour la période courant du 12 novembre 2016 au 8 septembre 2017 doit être interprétée comme une demande de provision devant permettre à l'administratrice spéciale de terminer la liquidation, et notamment d'établir et de déposer le tableau de distribution définitif (art. 83, 85 et 87 OAOF). Ce montant, représentant environ 35 heures d'activité au taux horaire moyen de 285 fr., paraît adéquat et sera donc admis. Le montant de la rémunération de l'administratrice spéciale pour la période postérieure au 13 juin 2014 sera en conséquence arrêté à 209'540 fr.

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A/4419/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la demande de fixation de sa rémunération formée le 2 novembre 2017 par B______ SA en sa qualité d'administratrice spéciale de la faillite de A______ SA, en relation avec l'activité déployée en cette qualité postérieurement au 13 juin 2014. Au fond : Arrête à 209'540 fr. le montant de cette rémunération. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Pauline ERARD et Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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