REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4409/2017-CS DCSO/227/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/4409/2017-CS) formée en date du 3 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4409/2017-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______, domiciliée chez C______, D______ à E______, pour les montants de 750 fr. avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 12 mai 2017 et de 221 fr. 40, allégués être dus aux titres d'une facture datée du 20 avril 2017 et de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO. b. Sur la base de cette réquisition, l'Office a établi le 18 juillet 2017 un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx78 K, et l'a remis le même jour à la Poste en vue de sa notification au débiteur. L'acte lui a toutefois été retourné, non notifié, le 14 août 2017 avec une mention selon laquelle la poursuivie était introuvable à l'adresse indiquée. c. Le 1er septembre 2017, l'Office a adressé à la poursuivie, par courrier A, une convocation l'invitant à se présenter dans les dix jours dans ses locaux. Cette démarche étant demeurée sans résultat, l'Office, par courrier A+ daté du 11 octobre 2017, a alors sommé la poursuivie de se présenter dans les douze jours dans ses locaux. Ce courrier lui a toutefois été retourné le 20 octobre 2017 avec une mention selon laquelle la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Au moment du dépôt par l'Office de ses observations, soit au 23 novembre 2017, une enquête était en cours afin de déterminer le lieu de résidence de la poursuivie. B. a. Par acte adressé le 3 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 6 juillet 2017, concluant à l'"édification" d'un commandement de payer "issu" de ladite réquisition. b. Dans ses observations datées du 23 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 28 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu
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A/4409/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 En l'occurrence, l'Office a établi le commandement de payer dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la réquisition de poursuite, ce qui n'est pas déraisonnable. Dans le même délai, il a entamé la procédure de notification proprement dite en remettant à la Poste, pour notification à la poursuivie, le commandement de payer. Environ quinze jours ouvrables après le retour de cet acte, non notifié, l'Office a adressé une convocation à la débitrice. Puis, environ deux semaines après que l'échec de cette première démarche est devenu patent, il lui a envoyé une sommation. Du retour de cette dernière, avec la mention que la
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A/4409/2017-CS destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, au dépôt de la plainte, deux semaines seulement se sont écoulées, ce qui n'est pas déraisonnable au vu de la nécessité de procéder à des investigations sur place aux fins de déterminer si la débitrice réside ou non à l'adresse indiquée par la plaignante. Il s'avère ainsi que l'Office, après avoir établi le commandement de payer dans un délai non déraisonnable, a immédiatement entamé la procédure de notification et a poursuivi celle-ci sans désemparer depuis lors, ne laissant jamais s'écouler un délai de plus de deux semaines sans engager une nouvelle démarche. Il y a lieu à cet égard de souligner que l'envoi à la débitrice d'une convocation, puis d'une sommation, bien que non prévu par la loi, ne saurait en soi être taxé de perte de temps susceptible de conduire à un retard non justifié dans la mesure où, dans la pratique, cette démarche conduit souvent à une notification de l'acte plus rapide que la procédure ordinaire. Aucun retard ne peut donc être reproché à l'Office, à tout le moins au jour du dépôt de la plainte. Celle-ci doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4409/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 6 juillet 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.