REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4407/2017-CS DCSO/55/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018
Plainte 17 LP (A/4407/2017-CS) formée en date du 3 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4407/2017-CS EN FAIT A. a. Le 6 juillet 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a reçue le lendemain, une réquisition de poursuite dirigée contre B______, à l'adresse c/o M. C______, D______, E______. b. Sur la base des informations figurant dans cette réquisition de poursuite, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx76 M le 18 juillet 2017. Plusieurs tentatives de notification par l'intermédiaire de la Poste ont échoué. L'acte de poursuite a été retourné à l'Office le 23 août 2017, avec la mention "destinataire introuvable, partie selon M. C______". L'Office a, le 29 août 2017, convoqué la débitrice à se présenter à l'Office pour retirer un acte de poursuite, lui a adressé, le 12 octobre 2017, une sommation pour ce faire dans un délai de 11 jours, puis, ces mesures étant restées sans effet, a transmis le dossier au service des notifications externes le 14 novembre 2017 en vue d'un prochain passage par un agent notificateur de l'Office. B. a. Par acte adressé le 3 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite du 6 juillet 2017. b. Dans ses observations datées du 23 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice. c. Par avis du 28 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai
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A/4407/2017-CS raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'espèce, après avoir reçu la réquisition de poursuite le 7 juillet 2017, l'Office a établi le commandement de payer le 18 juillet 2017. Compte tenu des obligations de vérification qui lui incombent, un tel délai ne saurait être qualifié de déraisonnable, ni par conséquent constituer un retard non justifié. S'agissant de la procédure de notification elle-même, l'office a également agi de manière diligente, puisqu'après avoir reçu en retour de la Poste, le 14 août 2017, l'acte non notifié malgré plusieurs tentatives, il a adressé à la débitrice une convocation à se présenter en ses locaux le 29 août 2017, lui a adressé une sommation le 12 octobre 2017 en lui fixant un délai de 11 jours pour ce faire. Ces mesures étant restées sans effet, l'Office a transmis le dossier au service des notifications externes le 14 novembre 2017 en vue d'un prochain passage par un agent notificateur de l'Office. L'Office a ainsi déféré à ses obligations légales en matière de diligence dans l'établissement et la notification d'un commandement de payer, de sorte qu'aucun retard injustifié ne peut lui être reproché. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4407/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié formée le 3 novembre 2017 par A______ SA dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 7 juillet 2017 à l'encontre de B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Georges ZUFFEREY et M. Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.