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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.02.2016 A/4366/2015

4. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,814 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

DELPLA; CDP; NOTIFI; VICE; AVISAI; ANNULE; OPPVAL | LP.17.2; LP.64 à 66; LP.72; LP.161

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4366/2015/-CS DCSO/52/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 FEVRIER 2016 Plainte 17 LP (A/4366/2015-CS) formée en date du 14 décembre 2015 par M. S______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2016 à : - M. S______. - P______ SA. - Office des poursuites.

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A/4366/2015-CS EN FAIT A. a. Le 3 septembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, sur réquisition de P______ SA, créancière poursuivante, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx75 E, au domicile de M. S______, débiteur poursuivi. Il ressort du verso dudit commandement de payer ainsi que de l’historique de la poursuite, que cet acte de poursuite a été notifié par un agent de Postlogistics à M. S______ en personne, sans qu’une opposition n’y ait été formée. b. La créancière poursuivante ayant demandé la continuation de la poursuite, un avis de saisie établi le 26 octobre 2015 a été expédié par l'Office à M. S______, fixant l’exécution de cette saisie au 10 novembre 2015 à son domicile. Le débiteur n’y étant pas présent à cette date, un dernier avis avant mandat de conduite lui a été expédié par l’Office le 12 novembre 2015, le convoquant le 25 novembre 2015 dans les locaux dudit Office. Finalement, M. S______ s’est rendu à l’Office le 9 décembre 2015, il a déclaré prendre connaissance de la poursuite n° 15 xxxx75 E à cette date et il a déclaré former opposition à cette poursuite le même jour. B. a. Par courrier expédié le 14 décembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) M. S______ a en outre formé la présente plainte, par laquelle il a conclu à l’annulation de cette poursuite pour vice de notification, ainsi qu'à celle des actes de poursuite ultérieurs, en contestant s’être vu notifier le commandement de payer fondant l’avis de saisie précité. b. Dans ses observations déposées le 23 décembre 2015, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il souligne qu’il résulte de la teneur du commandement de payer qu’il a été notifié le 3 septembre 2015 par l’agent notificateur de Postlogistics au plaignant luimême. Ce qui précède est attesté par la signature de l’agent précité dans la partie « NOTIFICATION» de cet acte de poursuite et l’Office ne dispose d’aucun autre élément permettant de remettre en cause la validité de la notification critiquée. c. La créancière poursuivante n’a pas déposé d’observations au sujet de la plainte. d. La Chambre de surveillance a transmis à la Poste une convocation de l’agent notificateur afin de l’entendre en qualité de témoin et de lui faire confirmer la validité de la notification litigieuse.

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A/4366/2015-CS Toutefois, par courriel du 18 janvier 2016, la Poste lui a répondu que cet agent était décédé, de sorte qu’il n’a pas été possible de recueillir son témoignage dans le cadre de la présente cause. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter du lendemain de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, il ressort des faits de la cause que le plaignant aurait appris l’existence du commandement de payer visé lors de son entretien avec l'huissier saisissant, le 9 décembre 2015, dans les locaux de l’Office. Il a alors formé la présente plainte, qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de 10 jours dès cette prise de connaissance alléguée, soit le 14 décembre 2015, de sorte qu’elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du

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A/4366/2015-CS poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). Cela étant, et en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, l’Office n’a pas été en mesure de prouver, comme il en avait la charge, la notification régulière du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx75 E, le 3 septembre 2015, en main du débiteur plaignant en personne. En effet, le décès ultérieur de l’agent postal ayant procédé à cette notification a rendu impossible sa confirmation sous serment, devant la Chambre de surveillance, qu'il avait bien valablement procédé à cette notification en mains du débiteur en personne, comme mentionné au verso de ce commandement de payer. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le débiteur plaignant a effectivement pris connaissance le 9 décembre 2015 seulement de l’existence de cette poursuite n° 15 xxxx75 E. Ce qui précède implique que le délai légal de 10 jours à sa disposition pour porter plainte pour vice de notification de cette poursuite n° 15 xxxx75 E a bien commencé à courir le 10 décembre 2015 (cf. ch. 1.2 supra).

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A/4366/2015-CS En outre, le débiteur a valablement formé opposition à cette poursuite le jour même de cette prise de connaissance, soit le 9 décembre 2015. Par conséquent, la présente plainte doit être admise et l’avis de saisie, transmis par l’Office au débiteur le 26 octobre 2015, doit être annulé. En outre, aucun autre acte de poursuite fondé sur la poursuite n° 15 xxxx75 E ne pourra être établi à l’encontre dudit débiteur avant le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition qu’il a formée à cette poursuite le 9 décembre 2015, cette mainlevée devant être requise par la créancière poursuivante devant le juge civil (art. 80 et ss LP). 3. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP). * * * * *

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A/4366/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 décembre 2015 par M. S______ contre la validité de la notification en ses mains du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx75 E, le 3 septembre 2015. Au fond : Admet cette plainte. Dit que l’opposition formée à cette poursuite n° 15 xxxx75 E par M. S______, le 9 décembre 2015, est valable. Annule en conséquence l’avis de saisie expédiée par l’Office des poursuites à M. S______ le 26 octobre 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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