REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/46/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Cause A/4359/2009, plainte 17 LP formée le 4 décembre 2009 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel MEYER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Mme C______ domicile élu : Etude de Me Daniel A. MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève
- M. J______
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Le 16 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx15 B dirigée contre M. J______ par Mme C______. Le 23 novembre 2009, l'Office a communiqué à la précitée un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que M. J______ est frigoriste indépendant et qu'il a réalisé, selon bilan au 31 décembre 2008, des revenus mensuels de 3'073 fr. en moyenne et que les trois véhicules dont il est propriétaire ne sont pas saisis, deux étant sans valeur de réalisation et le troisième indispensable pour exercer son activité professionnelle. B. Par acte posté le 4 décembre 2009, Mme C______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 24 novembre 2009 et conclu à son annulation. Elle reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du poursuivi pour constater l'existence de biens saisissables, d'avoir omis de lui demander de produire des pièces justificatives relatives à ses revenus et charges (loyer et prime d'assurance maladie) et de ne pas l'avoir interrogé au sujet de ses comptes bancaires et requis la production d'extraits. Enfin, Mme C______ affirme que M. J______ a dissimulé à l'Office qu'il percevait des loyers de la location des divers biens immobiliers qu'il possède au Portugal. Dans son rapport du 21 décembre 2009, l'Office expose que, dans le cadre d'une poursuite antérieure, il a interrogé, en date du 20 janvier 2009, M. G______, au bénéfice d'une procuration de M. J______, et que celui-ci lui a communiqué, en février et avril 2009, ses bilans 2007 et 2008 - ce dernier faisant apparaître un bénéfice net annuel de 36'877 fr. 84 -, les ordres de paiement pour les loyers, primes d'assurance maladie et pensions alimentaires ainsi qu'un extrait de son compte auprès de PostFinance ; le 13 octobre 2009, il a établi une fiche de calcul, qu'il produit, dont il ressort que le poursuivi perçoit un revenu mensuel de 3'073 fr. et que son minimum vital est de 3'734 fr. 70 (entretien de base : 1'100 fr. ; assurance maladie : 366 fr. 70, pension alimentaire : 10'450 fr. ; loyer : 818 fr.). L'Office ajoute que la saisie du compte auprès de PostFinance, qui présentait un solde créditeur de 5'043 fr. 17 au 19 mai 2009, a été levée le 22 mai 2009, au motif que cette somme n'excédait pas deux mois du minimum vital de l'intéressé. Se basant sur ces constats, l'Office a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles investigations lorsqu'il a été saisi, le 16 juin 2009, de la réquisition de continuer la poursuite formée par Mme C______. Suite à la plainte de cette dernière, il a toutefois convoqué M. J______ pour le 14 décembre 2009. Ce jour-là, le précité a produit un document de l'administration fiscale cantonale intitulé "éléments retenus par l'administration" relatif à l'imposition pour l'année 2008 et faisant notamment état d'un bénéfice net de 44'929 fr. et de contributions d'entretien versées à hauteur de 20'400 fr., ainsi que les justificatifs de paiement de ses loyers (1'134 fr.) et primes d'assurance maladie (392 fr. 70) ; il a signé le
- 3 procès-verbal des opérations de la saisie dont il ressort en particulier que l'exercice 2009 est identique à celui de l'année précédente, qu'il a un compte auprès de PostFinance, qu'il est propriétaire d'un appartement et d'une maison au Portugal et que ces biens immobiliers ne sont pas loués. Le 18 décembre 2009, l'Office s'est, par ailleurs, rendu au domicile professionnel de M. J______ et à son domicile privé où il n'a pas constaté la présence de biens saisissables. Enfin, l'Office, qui fixe le minimum vital de M. J______ à 4'076 fr. 70 (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer et charges : 1'134 fr. ; assurance maladie : 392 fr. 70 ; pension alimentaire : 1'450 fr.), conclut au rejet de la plainte, le revenu mensuel du poursuivi n'étant que de 3'073 fr. (36'877 fr. : 12), et à ce que la plaignante soit invitée à lui retourner l'acte de défaut de biens afin que celui-ci soit actualisé. Invité à présenter ses observations, M. J______ n'a pas donné suite.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. La plaignant, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition
- 4 étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. 2.b. En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur pour y constater la présence d'éventuels biens mobiliers saisissables, d'avoir omis de lui demander de produire des pièces justificatives relatives à ses revenus et charges, de ne pas l'avoir interrogé au sujet de ses comptes bancaires. Il ressort de l'instruction de la cause que l'Office ne s'est effectivement pas rendu au domicile du poursuivi et qu'il s'est basé, pour déterminer le minimum vital du poursuivi et retenir que son revenu était insaisissable, sur les pièces que ce dernier avait produites lors d'une saisie antérieure. Suite au dépôt de la présente plainte, l'Office s'est toutefois rendu aux domiciles du poursuivi, tant professionnel que privé, et n'a pas constaté la présence de biens saisissables. Il a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que l'intéressé a signé. Il ressort de cet acte que le débiteur n'a qu'un compte auprès de PostFinance et que les revenus qu'il a réalisés en 2009 sont identiques à ceux de l'année précédente, étant rappelé que, dans le cadre de la précédente saisie, l'intéressé a produit l'extrait de son compte auprès de PostFinance au 19 mai 2009 et ses états financiers pour l'exercice 2008. Lors de son audition, le poursuivi a, par ailleurs, produit les justificatifs de paiement de ses loyers et primes d'assurance maladie. Il s'ensuit que les griefs de la plaignante, s'ils étaient partiellement fondés lors du dépôt de sa plainte, sont devenus sans objet en cours de procédure. La
- 5 - Commission de céans rappellera ici que, selon sa jurisprudence constante, l’on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques (DCSO/491/07 du 25 octobre 2007 consid. 7.). En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration, aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Le plaignant n’apporte au demeurant aucun élément qui viendrait démontrer le contraire. 3. La plaignante, qui conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, allègue, certes de manière implicite, que les revenus du poursuivi excéderaient ses charges et qu'une saisie de gain devrait en conséquence être exécutée. En l'occurrence, il ressort des états financiers 2008 du poursuivi que le bénéfice net de son entreprise individuelle est de 36'877 fr. par an, soit 3'073 fr. par mois. Par ailleurs, le paiement de ses charges, en particulier, du loyer et de la prime d'assurance maladie dont la plaignante fait état, est justifié par pièces. Il appert ainsi que le minimum vital du poursuivi, qui doit être fixé au montant retenu par l'Office dans son rapport, soit à 4'076 fr. 70, est supérieur à ses gains et qu'aucune saisie de ne peut donc être ordonnée. La Commission de céans ajoutera que ce minimum vital n'est pas non plus couvert si l'on tient compte d'un bénéfice annuel net de 44'929 fr., soit 3'744 fr. par mois, montant retenu par l'administration fiscale pour l'année 2008. Sur ce point, la plainte est infondée. 4. Enfin, la plaignante allègue que le poursuivi aurait omis de déclarer à l'Office qu'il percevait des loyers provenant de la location de deux biens immobiliers sis au Portugal. Lors de son audition le 14 décembre 2009, l'intéressé a déclaré être propriétaire d'un appartement et d'une maison sis au Portugal. Il a toutefois affirmé que ces biens immobiliers n'étaient pas loués. Ses déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal des opérations de la saisie, qu'il a signé, et à teneur duquel il reconnaît avoir été rendu attentif aux conséquences pénales découlant d'indications inexactes. En l'absence de tout élément, qu'il incombait à la plaignante d'apporter à l'appui de son allégué (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), il y a lieu de retenir que le poursuivi ne perçoit pas d'autres revenus que ceux découlant de son activité professionnelle. 5. La plainte tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens sera en conséquence être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet. Il appartient toutefois à l'Office de compléter cet acte, que la plaignante est invitée à lui retourner, en indiquant les éléments pris en considération suite à l'audition du
- 6 poursuivi le 14 décembre 2009, les constats aux domiciles professionnel et privé du 18 décembre 2009 et les pièces produites.
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- 7 - PAR CES MOTIFS, L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2009 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 08 xxxx15 B. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de son objet. 2. Dit que l'Office des poursuites doit compléter l'acte précité, que Mme C______ est invitée à lui retourner, au sens du considérant 5. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le