REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4348/2010-AS DCSO/30/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/4348/2010-AS) formée en date du 20 décembre 2010 par M. G______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______
- Office des poursuites
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A/4348/2010-AS EN FAIT A. Par acte posté le 20 décembre 2010, M. G______ a saisi l'Autorité de surveillance. Il fait référence à une commination de faillite qui lui a été notifiée le 10 décembre 2010, poursuite n° 09 xxxx85 S, et déclare qu'il a formé opposition au commandement de payer et n'a pas eu connaissance d'une procédure de mainlevée, n'ayant jamais été convoqué par un tribunal. M. G______ ajoute que "dans le but d'éviter d'inutiles désagréments", il s'est acquitté de la somme de 3'840 fr. 30. Il conclut à ce que l'Autorité de surveillance lui transmette une copie du dossier afin qu'il puisse "vérifier que la réquisition de poursuite ou la convocation à l'audience de mainlevée (lui) ont été valablement notifiées" et à ce qu'elle ordonne à l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) de ne pas prononcer la faillite ni d'effectuer le paiement en faveur du poursuivant jusqu'à droit jugé. Il ajoute que, dans l'hypothèse où l'Office a commis une erreur il "souhaite que la procédure soit annulée, que la somme de CHF 3'840 fr. 30 lui soit restituée et que des sanctions soient prises contre les personnes responsables de cette situation". Aucune pièce n’était jointe à ce courrier. B. Par lettre envoyée sous pli recommandé le 22 décembre 2010, l'Autorité de surveillance a imparti M. G______ un délai au 4 janvier 2011 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à son destinataire le 23 décembre 2010. M. G______ n'a pas procédé dans le délai imparti. C. Il ressort des registres de l'Office que M. G______ a versé, en ses mains, le 17 décembre 2010, 3'840 fr. 30, que la somme de 3'818 fr. 55 a été virée sur le compte de chèque postal du poursuivant le 20 suivant et que la poursuite n° 09 xxxx85 S est soldée. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière
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A/4348/2010-AS (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, l'Autorité de céans a, par pli recommandé du 22 décembre 2010, imparti au plaignant un délai au 4 janvier 2011 pour produire la décision attaquée. Le plaignant n’a toutefois pas déféré à cette injonction dans le délai imparti. 4. Certes, il invoque implicitement la nullité de la commination de faillite - au motif qu'il n’aurait reçu ni convocation à l’audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée - laquelle doit être constatée indépendamment de toute plainte, alors même que, comme en l'espèce, les prescriptions de formes ne sont pas remplies (art. 22 al. 1 2 ème phr. LP ; Pauline Erard, CR-LP ad art. 22 n° 15 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 102 III 133, JdT 1978 II 62 ; ATF 85 III 14, 16 s). Cela étant, il appert que le poursuivi a, le 17 décembre 2010, soldé la poursuite considérée et que l'Office a distribué les deniers au poursuivant le 20 suivant, soit le jour-même où la plainte a été formée. Or, de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 et 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; ATF 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). Il s'ensuit que la présente plainte doit être déclarée irrecevable.
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A/4348/2010-AS 5. Au surplus, l'Autorité de surveillance rappellera que le droit fédéral ne confère pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires contre le préposé ou un employé (art. 14 al. 2 LP ; (BlSchK 2002 p. 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n° 35 et ad art. 17 n° 77 ss) et que la voie de la plainte n'est pas ouverte pour obtenir le remboursement d'une somme qui aurait été versée à tort (cf. art. 5 LP et art. 16 LaLP). 6. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office - auquel elle sera toutefois communiquée - n'ait été invité à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
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A/4348/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/4348/2010 formée le 20 décembre 2010 par M. G______.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Véronique PISCETTA greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.