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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/4348/2008

26. März 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,601 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Communication. Procès-verbal de saisie. Insaisissabilité. | Le plaignant n'a pas justifié de son besoin d'un quatrième véhicule. | LP.34; 92.1.3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/154/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/4348/2008, plainte 17 LP formée le 1 er décembre 2008 par M. F______. Décision communiquée à : - M. F______

- Caisse C______

- Etat de Genève, département des institutions, service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées par l'Etat de Genève, département des institutions, service des contraventions (ci-après : l'Etat de Genève ; poursuite n° 08 xxxx72 C) et la Caisse C______ (ci-après : la Caisse C______; poursuite n° 08 xxxx16 P) contre M. F______ et formant la série n° 08 xxxx72 C, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 10 septembre 2008, une saisie mobilière portant sur un véhicule de marque X______, mis en circulation le 2 mai 2002, qu'il a estimé à 15'000 fr. Selon le registre de l'Office, le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx72 C, a été envoyé aux parties le 13 novembre 2008. B. Par acte posté le 1 er décembre 2008, M. F______ a porté plainte contre le procèsverbal de saisie. Il déclare que le véhicule saisi n'a pas 105'000 km au compteur comme indiqué par l'Office mais plus de 155'000 km et qu'il l'utilise à titre professionnel, n'ayant en l'état pas les moyens d'acheter un véhicule utilitaire. Il indique que son épouse, à laquelle "la famille et les amis qui (les) aident à rembourser (leurs) dettes ont donné des objets immobiliers à vendre (…) afin que cette dernière puisse éventuellement avoir un revenu" en a également besoin pour se déplacer. Il précise, par ailleurs, que s'il est privé de ce bien, "seule valeur en notre possession et de plus qui est un objet utilitaire", il lui sera difficile de travailler, de payer ses dettes ainsi que ses charges courantes, en particulier les salaires de ses employés. Enfin, il affirme qu'il lui reste à verser, d'ici à la fin de l'année, 9'000 fr. pour régler sa dette auprès de l'Etat de Genève et qu'il a soldé la poursuite de la Caisse C______. Dans son rapport du 22 décembre 2008, l'Office expose que M. F______ n'ayant produit, dans le délai qui lui avait été imparti, aucune pièce relative à sa situation financière, ni justificatif de ses charges, il avait décidé de saisir le véhicule de marque X______ et que le nombre de km au compteur avait fait l'objet d'une estimation de sa part. Il déclare que, selon contrôle auprès du Service des automobiles et de la navigation, M. F______ possède d'autres véhicules, à savoir une Y______, une Z_______ ainsi qu'une moto et qu'il n'a donc pas besoin d'un quatrième véhicule pour se déplacer. L'Office conclut au rejet de la plainte. Les deux poursuivants ont été invités à se déterminer. L'Etat de Genève s'en est rapporté à justice et la Caisse C______ a indiqué que sa dette avait été soldée. Interpellé par la Commission de céans, l'Office a répondu que la Caisse C______ avait donné contrordre à sa poursuite le 12 décembre 2008 et que M. F______ restait devoir à l'Etat de Genève 9'925 fr. 85. Quant à l'estimation du véhicule saisi, elle avait été faite sur la base de indications fournies par le garage M______, lequel l'avait fixée à 18'500 fr. sans options.

- 3 - La Commission de céans a communiqué le rapport de l'Office à M. F______ et lui a imparti un délai au 16 janvier 2009 pour présenter ses observations. Par pli posté ce jour-là, le prénommé a exposé que lors de son audition par l'Office, son épouse, qui le représentait, avait précisé que les véhicules étaient à la disposition de ses ouvriers pour les déplacements sur des chantiers, tant à Genève que dans le canton de Vaud, que le kilométrage du véhicule saisi était d'environ 150'000 km et qu'ils devaient le "partager" avec sa sœur qui leur avait prêté de l'argent. Invité par la Commission de céans à lui indiquer la date à laquelle il avait reçu le procès-verbal de saisie querellé, M. F______ n'a pas répondu. C. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est titulaire d'une entreprise individuelle, dont la raison sociale est "F______ SA". Le but de cette entreprise, sise à l'adresse privée du prénommé, est "Activité en rapport ave l'immobilier, tels que contrôle des devis, investissements, courtage en immobilier, rénovation de biens immobiliers".

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). In casu, la date à laquelle le poursuivi a reçu le procès-verbal de saisie n'est pas connue, cet acte lui ayant été communiqué par pli simple (courrier A). Par ailleurs, il est constant que la date inscrite dans le registre de l'Office ne prouve pas que cet acte a, effectivement, été expédié ce jour-là. A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. La présente plainte devant en tout état être rejetée (cf. consid. 2.a et 2.b.), la Commission de céans laissera toutefois ouverte la question de savoir si elle a été formée dans le délai prescrit. 2.a. Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II,

- 4 ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3). 2.b. En l'espèce, le plaignant ne fournit pas d’éléments expliquant et démontrant déjà qu’il exerce une profession, par ailleurs rentable, mais aussi et surtout que ce véhicule serait effectivement nécessaire à son exercice. Il est, en effet, constant que le précité dispose, en sus du bien saisi, de trois autres véhicules (Y______, Z______ et moto) et il n'est ni allégué, ni, a fortiori, démontré que ses chantiers en cours nécessiteraient l'usage quotidien par ses employés - dont on ignore au demeurant le nombre - et lui-même de quatre véhicules. Au surplus, il ressort des propres déclarations du plaignant que le véhicule considéré est également utilisé par sa sœur. Le plaignant fait également valoir que son épouse a besoin dudit véhicule pour se déplacer dans le cadre de mandats de ventes immobilières que des amis et membres de la famille lui ont confiés afin qu'elle puisse "éventuellement" avoir un revenu. Cet allégué, qui n'est étayé d'aucune pièce justificative, ne permet pas, en tout état, de retenir, qu'au jour de la saisie querellée le 10 septembre 2008, l'intéressée exerçait une profession dont le revenu permettait de couvrir l'entretien de la famille, au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. 3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a saisi le véhicule de marque X______. 4. Infondée, la plainte sera rejetée.

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PAR CES MOTIFS, L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 1 er décembre 2008 par M. F______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx72 C.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le