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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4330/2017

25. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,382 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4330/2017-CS DCSO/47/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4330/2017-CS) formée en date du 27 octobre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à : - A______ SA c/o M. Thierry ZUMBACH, agent d'affaires breveté Case postale 7800 1002 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/4330/2017-CS Vu, EN FAIT, que par acte expédié le 27 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans la continuation de la poursuite n° 13 xxxx77 B requise le 20 janvier 2015 contre B______; Qu'à l'appui de sa plainte, elle expose que le procès-verbal de saisie ne lui est parvenu qu'en septembre 2015, qu'un acompte de 6'864 fr. 60 lui a été versé en avril 2016 et que, depuis, elle n'a toujours pas reçu le disponible ni d'acte de défaut de biens pour le solde de sa créance, bien que la saisie soit périmée depuis de nombreux mois, cela en dépit de ses divers courriers adressés à l'Office les 26 octobre et 9 décembre 2016, 21 février, 28 mars, 1er juin, 28 août, 11 et 18 octobre 2017; Que dans ses observations du 27 novembre 2017, l'Office a exposé que le dossier avait été clôturé par erreur en mai 2016; suite au dépôt de la plainte, le traitement du dossier avait repris et un acte de défaut de biens était édité le jour même pour le solde impayé de la poursuite, étant précisé que l'exemplaire "créancier" serait rapidement envoyé à la plaignante; Que par avis de la Chambre de céans du 30 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la

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A/4330/2017-CS réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que selon l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1); l'Office délivre l'acte de défaut de biens "dès que" le montant de la perte est établi (al. 2); Que cette disposition a pour but de rappeler à l'Office que la délivrance de l'acte de défaut de biens doit intervenir d'office immédiatement après que le poursuivant a eu connaissance du découvert; le créancier a ainsi un intérêt à recevoir cet acte de défaut de biens le plus rapidement possible, soit dans les quelques jours à compter du moment où le tableau de distribution est devenu définitif et le dividende distribué (REY-MERMET, CR LP, 2005, n. 13 ad art. 149 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, l'Office reconnaît avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite litigieuse, en raison d'erreurs dont l'origine n'est pas clairement établie (le rapport explicatif du 27 novembre 2017 est peu compréhensible); Qu'en particulier, un délai supérieur à douze mois s'est écoulé entre la péremption de la saisie et la délivrance d'un acte de défaut de biens pour le montant impayé – alors que l'Office ne fait valoir aucune difficulté particulière à établir le montant non couvert par la saisie –, ce qui viole l'exigence de célérité et de diligence découlant des art. 17 al. 3 et 149 al. 2 LP; Qu'il convient de constater ce retard injustifié; Qu'en revanche, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a confirmé avoir édité un acte de défaut de biens, lequel parviendra rapidement à la créancière, de sorte que la plainte est devenue sans objet pour le surplus; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4330/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la continuation de la poursuite n° 13 xxxx77 B. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée à traiter la réquisition du 20 janvier 2015 de continuer la poursuite n° 13 xxxx77 B. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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