Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4326/2017

25. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,393 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4326/2017-CS DCSO/56/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4326/2017-CS) formée en date du 27 octobre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

A/4326/2017-CS EN FAIT A. a. Le 7 juin 2017, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a reçue le lendemain, une réquisition de poursuite dirigée contre B______. b. Sur la base des informations figurant dans cette réquisition de poursuite qu'il a reçue le 8 juin 2017, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx31 P le 3 juillet 2017. Remis à la poste pour notification au débiteur, l'acte a été retourné à l'Office le 7 juillet avec la mention "destinataire introuvable". Le 2 août 2017, l'Office a adressé au débiteur, à l'adresse indiquée par la poursuivante, une sommation l'invitant à se présenter en ses locaux pour y retirer un acte de poursuite, qui lui a également été retourné par la Poste le 8 août 2017, au motif que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Le 23 octobre 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée par le créancier et a constaté, selon les renseignements obtenus auprès du propriétaire de l'immeuble, que le débiteur n'y résidait plus. B. a. Par acte expédié le 27 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite du 7 juin 2017. b. Dans ses observations du 15 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice, en précisant qu'il allait sous peu interpeller le créancier en vue d'obtenir une autre adresse du débiteur. c. Par avis du 17 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

- 3/5 -

A/4326/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'espèce, l'Office a établi le commandement de payer le 3 juillet 2017 après avoir reçu la réquisition de poursuite le 8 juin 2017. Un tel délai de près de quatre semaines est, en l'absence de circonstances particulières non invoquées par l'Office, excessif au regard des exigences posées par l'art. 69 al. 1 LP. La procédure de notification elle-même a par ailleurs connu des temps morts, soit entre le 8 août 2017, date à laquelle sommation adressée au débiteur a été retournée à l'Office, et le 23 octobre 2017, lorsque l'agent notificateur s'est rendu à l'adresse indiquée et a constaté que le débiteur ne résidait plus à cette adresse, ainsi que depuis lors, l'Office n'ayant, lors du dépôt de ses observations le 15 novembre 2017, pas encore interpellé le créancier en vue d'obtenir une autre adresse du débiteur en vue de la notification de l'acte. Un retard injustifié de la part de l'Office en relation avec l'établissement et la notification du commandement de payer doit ainsi être constaté. Pour le surplus, la plainte est sans objet, le commandement de payer ayant été établi le 3 juillet 2017.

- 4/5 -

A/4326/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/4326/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié formée le 27 octobre 2017 par A______ SA dans la poursuite n° 17 xxxx42 V. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx31 P. Constate que la plainte est sans objet pour le surplus. Siégeant : Mme Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Georges ZUFFEREY et M. Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.