Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/4316/2009

18. Februar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,477 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Saisie. | Irrecevable. Le plaignant se plaint du fond de la créance. | LP.17.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/117/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 FEVRIER 2010 Cause A/4316/2009, plainte 17 LP formée le 26 novembre 2009 par M. A______.

Décision communiquée à : - M. A______

- Etat de Vaud

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de l'Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : l'Etat de Vaud) du 15 juillet 2009, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. A______ le 1 er septembre 2009, en mains de "l'un de ses enfants" dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx92 Z. Aucune opposition n'ayant été formée à ce commandement de payer, l'Etat de Vaud a requis la continuation de la poursuite le 28 septembre 2009. L'Office des poursuites a ainsi adressé un avis de saisie pour le 24 novembre 2009, daté du 13 octobre 2009 à M. A______. B. Par acte du 26 novembre 2009, M. A______ a porté plainte auprès de la Commission de céans. Sa plainte est dirigée contre l'Etat de Vaud, estimant l'attitude tant des tribunaux vaudois à Y______ ou L______, que celle du Tribunal fédéral "pas catholique", s'estimant victime d'abus de toutes sortes. Le plaignant, de nationalité a______ et divorcé en C______ par jugement du 24 avril 2008 rendu par défaut, considère n'avoir "de comptes à rendre qu'aux institutions de mon pays et non pas aux Tribunaux civils suisses." Il estime ainsi que les pensions alimentaires qui lui sont réclamées en Suisse ne sont pas dues, l'Etat de Vaud n'ayant pas la compétence matérielle "pour appauvrir le père de ses enfants comme le font la plupart des africaines en Suisse." C. Une audience de comparution personnelle a été ordonnée et s'est tenue le 13 janvier 2010. M. A______ a déclaré que le commandement de payer qui lui avait été notifié le 1 er septembre 2009, l'avait été en mains de l'un de ses enfants, B. A______, âgé de 22 ans, qui vit chez lui. Le plaignant a déclaré avoir pris connaissance du commandement de payer le 3 septembre 2009 à son retour de C______. Il a reconnu n'avoir pas formé opposition à ce commandement de payer. S'agissant de l'avis de saisie, le plaignant a reconnu que les annotations manuscrites figurant sur ce document étaient de sa main. Il a ajouté que "je pense que si j'ai noté "Reçu le 20/10/2009", c'est que j'ai dû prendre connaissance de ce document ce jour là". Pour sa part, M. D______, huissier en charge de ce dossier et qui représentait l'Office, a indiqué s'être rendu au domicile de M. A______ le 24 novembre 2009 à 14 h. et n'a pu remplir le Formulaire 6 d'interrogatoire du saisi, malgré de longues discussions, le débiteur refusant de répondre à ses questions. Il a également produit l'enveloppe de l'envoi de l'avis de saisie, de laquelle il ressort que l'avis de

- 3 saisie a été adressé par pli recommandé du 15 novembre 2009 et retourné à l'issue du délai de garde de 7 jours à l'Office, avec la mention "non réclamé". D. Le 13 janvier, l'Etat de Vaud a transmis par fax un certain nombre de pièces, soit les différentes décisions de justice rendues en Suisse sur la base desquelles il a introduit la poursuite en question.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP, art. 56R al. 2 LOJ). La plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours dès la connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). L'avis de saisie ayant été adressé au plaignant par pli recommandé du 15 octobre 2009, qu'il n'a pas été retiré durant le délai de garde. Il sied à cet égard de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence, considéré comme notifié au moment où il est retiré. S'il n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est présumé avoir été notifié le dernier jour de ce délai, dans la mesure où le destinataire aurait dû s'attendre à cette notification (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727). Tel est en l'occurrence le cas : le plaignant qui fait l'objet d'une poursuite dont il avait dûment connaissance, devait s'attendre en l'occurrence à la notification d'un acte officiel (ATF 127 I 31 précité). De plus, le plaignant a reconnu en audience avoir reçu, certainement par pli simple, l'avis de saisie le 20 octobre 2009. Il apparaît ainsi de matière évidente que la plainte postée, selon le timbre postal, le 26 novembre 2009, est tardive, même en tenant compte du délai de garde de 7 jours à la Poste. Elle est donc irrecevable pour ce premier motif. 2.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et

- 4 - 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir tout ou partie des prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bien fondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé au plaignant, afin de préserver ses droits, de former opposition totale ou partielle à la poursuite, lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 1 er septembre dernier. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable pour ce second motif, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi ni même allégué. 3. A toutes fins utiles, la Commission de céans notera encore qu'elle s'est assurée que le commandement de payer a bien été notifié au plaignant, en mains de l'un de ses fils majeurs, habitant auprès de lui, dans le respect des conditions de l'art. 64 al. 1 LP, tant et si bien qu'aucun motif de nullité, qui peut être constaté en tout temps (art. 22 al. 1 LP) ne saurait venir entacher cette notification.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2009 par M. A______ contre l'avis de saisie qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx92 Z.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4316/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.02.2010 A/4316/2009 — Swissrulings