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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2011 A/4310/2010

11. Januar 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·964 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Irrecevable. Tardiveté. | Le délai de plainte arrivait à échéance le 16 décembre 2010. La plainte transmise à la Poste suisse le 17 est tardive. Recours interjeté au TF le 24 janvier 2011 ( | LP.31 ; LPC.143.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4310/2010-AS DCSO/7/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011

Plainte 17 LP (A/4310/2010-AS) formée en date du 17 décembre 2010 par Mme C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à : - Mme C______

- Office des poursuites.

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-AS EN FAIT A. Le 7 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx02 R, une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée par Banque cantonale de Genève contre la succession de feu Mme M______, représentée par M. M______. Le 22 juin 2010, la poursuivante a requis la vente du gage immobilier. Par courrier daté du 1 er décembre 2010 et envoyé sous pli recommandé posté le même jour, l'Office a transmis à Mme C______, membre de l'hoirie, domiciliée xx, route de C______, T______, France, un exemplaire du placard de vente fixant au 1 er mars 2010 à 10 heures 30 la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis sur la parcelle n° xx4, x, chemin L______, Commune d'I______, estimé à 790'000 fr. Selon les données de La Poste (Track & Trace ; envoi international Suisse- France), ce pli a été distribué à sa destinataire le 6 décembre 2010. B. Par acte daté du 15 décembre 2010 et reçu le 20 suivant, Mme C______ a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ciaprès : l'Autorité de surveillance) contre la décision de l'Office de mettre en vente ce bien immobilier. Elle sollicite la suspension "de la procédure mise en route par l'Office des poursuites en date du 1 er décembre 2010, jusqu'à (sa) convocation devant (la) Commission, afin que nous puissions éclaircir les circonstances de vente de cet immeuble et les possibilités de valorisation de ce bien". En bref, Mme C______ déclare qu'il lui paraît "invraisemblable que l'on laisse cette parcelle de xx1 m2 partir dans une vente aux enchères, alors qu'il n'y a aucun terrain, ni villa à vendre à Genève et qu'une vente de gré à gré beaucoup plus intéressante est évidemment possible, pour autant qu'on y mette du sien" et que le prix de 790'000 fr. lui paraît tout à fait inférieur au prix du prix du marché et "incompréhensible pour les intérêts bien compris de l'hoirie". Cet acte, envoyé par pli recommandé, a été posté à A______ (France) le 15 décembre 2010. Selon les données de La Poste (Track & Trace ; envoi international Suisse-France), il est arrivé à "l'office frontière pays de destination" le 17 décembre 2010.

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-AS EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'avis de vente aux enchères publiques constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice, a qualité pour agir par cette voie. 2.a. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A teneur de l'art. 31 LP, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais. L'art. 143 al. 1 CPC prescrit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.b. En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 6 décembre 2010, date de sa réception. Le délai de dix jours pour former plainte arrivait donc à échéance le 16 décembre 2010 (art. 142 al. 1 CPC). Transmise par la Poste française à la Poste suisse le 17 décembre 2010, sa plainte est donc tardive et doit être déclarée irrecevable, aucun motif de nullité n'étant réalisé (cf. art. 22 LP). 3. La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2010 par Mme C______ contre la vente aux enchères publiques fixée au 1 er mars 2011 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 09 xxxx02 R. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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