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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/4300/2016

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,589 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

FORPTE | LP.46; LP.48 à 52

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4300/2016-CS DCSO/187/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/4300/2016-CS) formée en date du 15 décembre 2016 par A______ élisant domicile en l'étude de Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ c/o Me Samir DJAZIRI, avocat Djaziri & Nuzzo Rue Leschot 2 1205 Genève. - B______ c/o Me Stéphane FELDER, avocat Felder Bolivar de Morawitz Peter & Batou Rue des Pâquis 35 1201 Genève.

A/4300/2016-CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/4300/2016-CS EN FAIT A. a. Le 3 mai 2016, B______ a requis la poursuite de A______ à l'adresse C______. b. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx92 R, a été notifié par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à cette adresse le 5 décembre 2016, en mains de A______ lui-même, lequel y a fait opposition. c. Selon les indications de l'Office cantonal de la population (ci-après : OCP), A______, dont le dernier domicile annoncé à cet office était au C______, a annoncé qu'il quittait Genève pour s'établir à D______ (Tunisie) le 30 janvier 2016. B. a. Par plainte expédiée le 15 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, A______ a conclu à la constatation de la nullité de la poursuite n° 16 xxxx92 R et, cela fait, à la radiation de cette dernière, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que l'Office n'était pas compétent ratione loci pour lui notifier cette poursuite, dès lors qu'il n'était plus domicilié à Genève depuis le 30 janvier 2016, date à laquelle il avait annoncé à l'OCP son départ pour la Tunisie. Depuis lors, il revenait de manière irrégulière en Suisse pour de courts séjours. b. Par courrier du 13 janvier 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. c. Dans son rapport du même jour, l'Office s'en est rapporté à justice, soulignant toutefois que A______ n'avait pas apporté la preuve de l'existence de son nouveau domicile en Tunisie. d. Par plis du 16 janvier 2017, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer. A teneur de l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

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A/4300/2016-CS En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 5 décembre 2016 au plaignant, de sorte que sa plainte, expédiée le 15 décembre 2016, et satisfaisant pour le surplus aux exigences de forme requises, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). 2. Le plaignant conteste l'existence d'un for de poursuite en Suisse, de sorte que le commandement de payer n° 16 xxxx92 R devrait, selon lui, être déclaré nul. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice. Il doit être conforté par des faits, manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de s'établir momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50- 52 LP. Si, en revanche, son lieu de séjour étranger est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas. Elle aura alors lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile étranger. A défaut, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1a et 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

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A/4300/2016-CS 2.2 En l'espèce, le plaignant allègue avoir quitté la Suisse pour la Tunisie, mais ne démontre pas s'être effectivement constitué un nouveau domicile dans ce pays. En effet, la simple déclaration du plaignant à l'OCP selon laquelle il aurait définitivement quitté la Suisse pour la Tunisie avec effet au 30 janvier 2016 n'est qu'un simple indice parmi d'autres. A elle seule, cette déclaration ne suffit pas à démontrer la volonté du plaignant de s'établir en Tunisie et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dans sa plainte, le poursuivi s'est contenté d'affirmer qu'il s'était installé en Tunisie et qu'il revenait de manière irrégulière en Suisse pour de courts séjours. Toutefois, il n'avance pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations et n'indique même pas sa nouvelle adresse en Tunisie. Or, la charge de la preuve sur ces points lui incombait et il lui était loisible de produire des documents concernant les démarches qu'il a nécessairement dû entreprendre auprès des autorités tunisiennes pour se domicilier dans ce pays ou concernant le logement qu'il dit occuper en Tunisie. A cela s'ajoute que le commandement de payer litigieux a pu être remis en mains propres du plaignant à l'adresse de son ancien domicile, soit au C______. Or, cette notification n'a pu avoir lieu que si l'agent notificateur a pu déterminer où rencontrer le plaignant, ce qui impliquait que le nom du poursuivi était bien mentionné sur une boîte aux lettres du C______, conformément à la réquisition de poursuite formée par sa créancière à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, le plaignant échoue à établir qu'il s'est constitué un nouveau domicile à l'étranger, de sorte que l'Office genevois était bien compétent à raison du lieu pour procéder à la notification du commandement de payer litigieux. Partant, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4300/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2016 par A______ contre le commandement de payer n° 16 xxxx92 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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