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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.01.2018 A/4299/2017

11. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,395 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié | LP.17

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4299/2017-CS DCSO/10/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018 Causes jointes A/4299/2017, A/4301/2017, A/4302/2017, A/4303/2017; plaintes 17 LP formées en date du 26 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/4299/2017-CS Attendu, EN FAIT, que l'ETAT DE VAUD a requis auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) la continuation de diverses poursuites dirigées contre A______, soit les poursuites nos 16 xxxx11 A (date réquisition : 23 août 2016), 16 xxxx01 Y (date réquisition : 13 décembre 2016); 16 xxxx28 H (date réquisition : 5 janvier 2017) et 16 xxxx48 B (date réquisition : 5 janvier 2017); Que par actes expédiés au greffe de la Chambre de surveillance le 26 octobre 2017, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation des poursuites susvisées; Que les plaintes ont été référencées sous les numéros de cause suivants : A/4299/2017 pour la première poursuite, A/4301/2017 pour la deuxième, A/4302/2017 pour la troisième et A/4303/2017 pour la quatrième; Que dans ses observations du 8 novembre 2017, l'Office a conclu au rejet des plaintes et exposé – pour chacune des poursuites concernées – ce qui suit : un avis de saisie avait été envoyé à la débitrice le 2 février 2017 (le 14 février 2017 pour les poursuites nos 16 xxxx28 H et 16 xxxx48 B), en l'invitant à se présenter dans les locaux de l'Office le 28 février 2017 pour être interrogée sur sa situation patrimoniale; une sommation avait été adressée à la débitrice le 14 mars 2017, avec une convocation pour le 4 mai 2017; la débitrice n'ayant pas obtempéré, l'Office avait adressé des avis de saisie de créance en mains des banques de la place le 3 juillet 2017; n'ayant pas reçu de réponse de toutes les banques contactées, un rappel leur avait été adressé le 14 septembre 2017; la dernière réponse était parvenue à l'Office le 9 octobre 2017; grâce à ces démarches l'Office avait pu déterminer la situation de la débitrice comme étant bénéficiaire des prestations de l'Hospice général; des actes de défaut de biens avaient dès lors été rédigés le 31 octobre 2017 et envoyés au créancier par pli recommandé du 1er novembre 2017; Que par avis du 9 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction des causes était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que ses plaintes, qui répondent par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), sont recevables;

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A/4299/2017-CS Que dans la mesure où les quatre plaintes concernent les mêmes parties, qu'elles reposent sur un état de fait similaire et des fondements juridiques identiques, il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP); Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que lorsque la saisie permet de constater l'absence de biens saisissables, le procèsverbal de saisie vaut acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP). Une copie doit en être adressée "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP), sans qu'il faille attendre l'expiration du délai de participation de trente jours (WERNLI, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 114 LP); Qu'en l'espèce, un délai d'un à six mois s'est écoulé entre la réception des réquisitions de continuer la poursuite par l'Office et l'envoi d'un premier avis de saisie, ce qui paraît excessif au regard de l'exigence de célérité et de diligence fixée à l'art. 89 LP; Qu'à partir du mois de février 2017, l'Office a cependant poursuivi les démarches nécessaires à établir la situation patrimoniale de la débitrice, ce qui lui a permis de délivrer des actes de défaut de biens et à adresser au créancier les exemplaires qui lui reviennent par pli recommandé du 1er novembre 2017; Qu'ainsi, les plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4299/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 26 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans la continuation des poursuites nos 16 xxxx11 A, 16 xxxx01 Y, 16 xxxx28 H et 16 xxxx48 B. Ordonne la jonction des causes A/4299/2017, A/4301/2017, A/4302/2017 et A/4303/2017, correspondant aux plaintes précitées, sous le numéro A/4299/2017. Au fond : Constate que les plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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