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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2011 A/4299/2010

12. Mai 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,983 Wörter·~30 min·2

Zusammenfassung

Contre avis de saisie. Rejet. Avis-convocation. For poursuite. Investigations de l'Office des Poursuites. Saisie injustifiée. Saisie de créance bancaire. | LP.46ss. LP.67.1.2; LP.89; LP.97.2; LP.98; LP.99

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4299/2010-AS DCSO/153/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2011

Plainte 17 LP (A/4299/2010-AS) formée en date du 16 décembre 2010 par M. N______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mai 2011 à :

- M. N______

- Hôpitaux Universitaires de Genève p.a. Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries

- Office des poursuites.

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A/4299/2010-AS

EN FAIT A. Faisant suite à la réquisition de poursuite déposée par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) le 27 avril 2009, l’Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié le 8 juin 2009 un commandement de payer à M. N______ au Xbis rue L______ à Genève, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx35 E, lequel a immédiatement formé opposition. Une fois la mainlevée d'opposition obtenue par jugement par défaut du 1er avril 2010, étant précisé que M. N______ a été convoqué au Xbis rue L______ à Genève, les HUG ont requis, à cette même adresse, la continuation de la poursuite le 3 août 2010. L'Office a alors adressé à M. N______ au Xbd C______ un avis de saisie convocation pour le 14 septembre 2010, sans parvenir à prendre contact avec celui-ci, puis une sommation à la même adresse, par pli recommandé et par courrier A, sans obtenir davantage de succès, les deux courriers lui ayant été retourné avec la mention le "destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". En absence de réaction de M. N______, l’Office a, début décembre 2010, adressé des avis concernant la saisie à différents établissements bancaires et à PostFinance. A ce sujet, l'Office indiquait encore que son insuccès dans les différentes démarches entreprises en vue de notifier l'avis de saisie à M. N______ l'amenait à considérer que ce dernier ne cherchait qu'à se soustraire à la saisie. Ainsi, l'Office mentionne sur le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx35 E ce qui suit : "Pas de saisie antérieure. Les courriers nous parviennent avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Pas de changement d'adresse auprès du Bureau de l'Habitant. De plus, selon passage sur place, il n'a pas été possible de rencontrer le débiteur. Le débiteur ne s'est pas présenté suite à nos avis de saisie, convocations et sommations, par conséquent l'office a procédé en date du 8 décembre 2010 à plusieurs demandes (form. 9) auprès des principales banques de la place (UBS, CS, Banque Migros, Banque Coop, Agences Raiffeisen Genève) et Postfinance. Une saisie de créance en mains de tiers a porté, ci-après. Genève le 14 décembre 2010" . Cette saisie a effectivement porté auprès de la BCGe le 14 décembre 2010 et auprès de PostFinance. B. Par acte du 16 décembre 2010, M. N______ a porté plainte auprès de l'Autorité de céans contre la saisie de son compte auprès de la BCGe dont il sollicite la levée, et dont il aurait pris connaissance fortuitement. Sa plainte était également assortie d'une demande d'effet suspensif. Figurait comme adresse de M. N______ pour le

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A/4299/2010-AS dépôt de sa plainte avec la mention "Jusqu'au 31.12.2010 : Xbis rue L______ - Genève". M. N______ indiquait ne plus résider à Genève depuis quelques années, étant étudiant à l'Université X______ de Y______, et que dans l'espoir d'obtenir une aide financière, appelée "aide au retour, pour les étrangers" de la part d'une organisation internationale (sic), il a gardé une adresse à Genève jusqu'au 31 décembre 2010, soit au Xbis rue L______. Selon ses dires, il vivrait dorénavant à Y______. Toujours selon ses dires, il ne vivait plus au Bd C______ depuis novembre 2008, raison pour laquelle il n'avait pas reçu les courriers de l'Office, contrairement à ceux qui lui étaient adressé à son adresse à la rue L______. Selon lui, la saisie de son compte bancaire lui rendait impossible l'acquisition d'un billet d'avion pour rentrer à Y______. Il explique aussi que les montants saisis sur son compte proviennent d'une aide au retour versée par les autorités qui lui auraient intimés l'ordre de partir. C. Par décision du jeudi 16 décembre 2010, la Commission de surveillance des Offices de poursuites et des faillites a rejeté la demande d'effet suspensif considérant que M. N______ n'avait, à ce stade, ni démontré que son centre de vie se trouverait à l'étranger ni que son minimum vital pourrait être atteint par la saisie concernée, l'intéressé s'étant borné sur ce point à relever qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir un billet d'avion du fait de cette mesure. Dans cette même décision, la Commission invitait l'Office à ne pas procéder à la distribution de dividende jusqu'à droit jugé dans la présente plainte. La Commission fixait également un délai au 12 janvier 2011 à M. N______ pour produire les justificatifs propres à démontrer sa situation financière et son lieu de vie. Cette décision a été adressée à M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève par pli recommandé et par pli simple en courrier A. Le pli recommandé a été retourné par la Poste à la Commission avec la mention "non réclamé". D. Le 20 décembre 2010 pourtant, M. N_____ a accusé réception de l'ordonnance précitée. Il explique que son opposition à la notification du commandement de payer n° 09 xxxx35 E le 8 juin 2009 s'est faite directement au guichet de l'Office après que ce dernier lui ait adressé ledit commandement à la rue L______, celui-ci lui étant ensuite envoyé à Y______. Il explique également que son adresse "n'était plus hébergée au Boulevard C______ mais à la rue L______", ce dont il aurait

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A/4299/2010-AS informé l'Office. Il indique aussi qu'en décembre 2009, il a rencontré à l'Office l'huissier chargé du secteur 3 qui est chargé de la rue L______. Cette réponse a été déposée le même jour - lundi 20 décembre 2010 (bien qu'elle indique avoir été rédigée le dimanche 20 décembre 2010) - à la Commission de surveillance. Étaient joints à cette réponse les différents documents suivants : 1. une invitation à retirer un envoi à la poste des Charmilles d'un acte de poursuite adressé à M. N______ au Xbis rue L______ entre le 5 et le 11 août; 2. un courrier de la Justice de paix du 3 mai 2010 adressée à M. N______ au Xbis rue L______ à Genève. Dans ce courrier, le greffe de la Justice de paix communique à M. N______ le contenu d'un pli recommandé qu'elle lui a adressé le 14 avril 2010 et qui lui a été retourné avec la mention "non réclamé"; 3. un courrier de PostFinance du 8 décembre 2010 adressé à M. N______ au Xbis rue L______; 4. un courrier de l'UNICEF du 15 novembre 2010 adressé à M. N______ au Xbis rue L______ pour une collecte de fonds en faveur du combat contre la faim; 5. un courrier de FIELMANN - opticien - du 19 juillet 2010 - adressé à M. N______ au Xbis rue L______ lui indiquant que les lunettes qu'il a commandées sont prêtes depuis un certain temps et que les différents courriers qui lui ont été adressés sont restés sans réponse; 6. une publicité non datée concernant "le Tournevis électrique + ses 11 embouts!" adressé à M. N______ au Xbis rue L______; 7. un courrier de la Faculté de droit de Y______ du 22 septembre 2010 informant M. N______ que sa candidature a été retenue; 8. une page recto-verso d'un avis de l'impôt sur le revenu 2010 adressé à M. N______ à une adresse sur le Campus de Y______ le 16 juillet 2010 indiquant que la déclaration déposée ne comporte aucun revenu pour 2009 et qu'il n'est donc pas imposable sur le revenu; 9. un décompte d'assurance d'une caisse maladie de l'Ain au nom de M. N______; 10. une copie du livret de famille français concernant sa fille M______, née le 18 janvier 2009 à S______.

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A/4299/2010-AS Au sujet des documents mentionnés sous chiffres 2 à 6 ci-dessus, documents qu'il dit récents, M. N______ explique qu'ils démontrent que son adresse était "hébergée" au Xbis, rue L______ et qu'il n'a pu ainsi recevoir les courriers de l'Office envoyé à l'adresse du Xbd. C______. Il ressort d'un procès-verbal des opérations de saisie signé par M. N______ le 23 décembre 2008, consécutif à un blocage, que celui-ci est étudiant, qu' il reçoit une aide de sa famille de 630 fr., qu'il vit avec sa concubine - une dénommée "E______ Angélique" qui attend un enfant pour janvier 2009, que son domicile est au X, bd C______ à Genève, que son loyer mensuel - versé à "E. B______" est de 1'300 fr. et que son assurance maladie (Supra) se monte à 544 fr. Sous la rubrique "No de téléphone" [du débiteur] du procès-verbal concerné figure le n° 079 xxx.xx.xx. Selon l'annuaire téléphonique de début mai 2011, ce numéro de téléphone correspond à celui de M. N______. Selon ce même annuaire, M. N______ est domicilié au bd, C______ X à Genève. Dans un second procès-verbal de saisie concernant la poursuite n° 99 xxxx71 G établi moins de quinze jours plus tard le 5 janvier 2009, procès-verbal également signé M. N______, il est mentionné sous la rubrique "Domicile" du débiteur : C______ X. La rubrique "Objets" dudit procès-verbal a la teneur suivante: "PAS DE BIENS MOBILIERS SAISISSABLES Le débiteur n'habite pas à Genève. Il y loue un appartement pour conserver une adresse à Genève. Il habite en France, à Y______, à l'adresse suivante Rue A______, Y______. Il vit à Y______ pour ses études. Il lui reste encore 3 ans d'études". L'Office a alors prononcé un non-lieu (N-L) de saisie dans le cadre de la série n° 08 xxxx24 U. Postérieurement, selon un rapport de l'Office rédigé le 21 décembre 2009 à l'occasion de la présence de M. N______ dans ses locaux, il est indiqué ce qui suit : "Le débiteur déclare ne pas posséder de biens saisissables, ni de véhicule selon contrôle à l'OCAN. Célibataire, le débiteur a repris ses études à Y______. Il est aidé par sa famille qui lui verse Frs 1'500.- par mois. 1 enfant : A______-L______, vit avec sa mère pas de pension alimentaire versée.

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A/4299/2010-AS CHARGES : Loyer : Frs 635.- par mois (PILET). Ass. Mal. : impayée. Déclaration signée le 21 décembre 2009 à 9h. 10, débiteur présent à l'OP suite à un mandat de conduite". D. Selon les indications de l'OCP, M. N______ a quitté le territoire genevois depuis le 19 octobre 2006 pour un lieu inconnu. Venant de Londres le 24 août 1998, il habite successivement : • du 24 août 1998 au 1er octobre 1998 au X rue des C______; • du 1er octobre 1998 au 1er septembre 2000 au X rue des P_______; • du 1er septembre 2000 au 28 février 2006 au Xbis rue L______. M. N______ quitte alors Genève pour une destination inconnue puis revient à Genève le 20 juillet 2006 pour repartir le 19 octobre de la même année. Du 20 juillet au 19 octobre, il habite, selon l'OCP, au Xbis rue L______. E. Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique qu'en date du 3 août 2010 il a reçu une réquisition de continuer la poursuite contre M. N______. Il a alors adressé à l'intéressé un avis de saisie convocation pour le 14 septembre 2010, sans parvenir à prendre contact avec celui-ci, puis une sommation sans obtenir davantage de succès, les deux courriers lui ayant été retournés avec la mention "destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". En application des art. 46 et 48 LP, l'Office a procédé à diverses demandes bancaires desquelles il est ressortit que M. N______ était titulaire des comptes suivants: • n° H 3xxx.xx.xx à la BCGE, étant précisé que les relevés de ce compte sont adressés à M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève; le 15 septembre 2010, ce compte affichait un solde positif de 12'333 fr. 83 et le 7 décembre 2010 son solde était de 21'986 fr. 07; entre ces deux dates le solde du compte a toujours été supérieur au solde du 15 septembre 2010, il a atteint, en date du 24 novembre 2010 27'574 fr, 57; • n° 10-xxxx3-5 à PostFinance, avec un dénommé M. G______, étant précisé que les relevés de ce compte sont adressés aux noms de M. G______ et M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève;

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A/4299/2010-AS • n° 10-xxxx5-3 à PostFinance, avec un dénommé M. G______, étant précisé que les relevés de ce compte sont adressés aux noms de M G______ et M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève, • épargne aux noms de M. N______ et Mme D______ n° 12-xxxx8-7, étant précisé que les relevés de ce compte sont adressés aux noms de Mme D______ et M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève. • n° 17-xxxx2-6 à PostFinance, étant précisé que les relevés de ce compte sont adressés à M. N______ au Xbis, rue L______ à Genève; le loyer mensuel de l'appartement sis Xbis, rue L______ à Genève de 635 fr. est débité de ce compte. L'Office relève encore que lors de son passage à l'Office, M. N_______ n'a fourni aucun renseignement sur la provenance de l'argent alimentant lesdits comptes. Il relève en outre que M. G______, verse mensuellement à M. N______ 1'500 fr. ce qui laisse penser à l'Office qu'il sous-loue en réalité l'appartement de ce dernier. F. Par courrier spontané daté du 13 février 2011 et posté le 15 en Suisse, mentionnant comme adresse Xbis, rue L______ à Genève jusqu'au "31.12.2010", M. N______ revient sur le courrier de l'Office dont copie lui a été adressé par courrier "A" par l'Autorité de céans le 10 février 2011. Il explique à nouveau qu'il n'a pas reçu les courriers que l'Office lui a adressés au Xbd C______ et qu'il ne réside plus en Suisse. Il indique que son adresse est "hébergée" Xbis, rue L______ à Genève. Selon les dires de M. N______, il a été par le passé "hébergé" par M. T______ au Xbd C______. Il précise enfin que l'aide au retour dont il faisait état dans sa plainte proviendrait d'un fonds des Nations Unies. Selon les conclusions de M. N______, il n'a "juridiquement aucun For en Suisse". Par un second courrier spontané du 20 février 2011, déposé le 21 février au greffe de la Cour, mentionnant comme adresse Xbis, rue L______ à Genève, M. N______ a déposé une copie du contrat de bail relatif à l'appartement sis au Xbd C______ liant M. T______ à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL TPG depuis le 15 novembre 2006. Il considère que cet élément démontre que ce bail n'est pas à son nom et qu'il ne vit pas à cette adresse. Par un troisième courrier spontané du 3 mars 2011, posté à Genève en courrier B à une date illisible mais parvenu au greffe de la Cour le 8 mars 2011, M. N______ produit trois nouveaux documents: • a photocopie d'une enveloppe à fenêtre de l'Office des poursuites adressée à une adresse inconnue le 11 février 2011 et retournée à l'Office par la Poste

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A/4299/2010-AS le 25 février 2011 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; • la photocopie d'une enveloppe de l'Office des poursuites adressé à M. N______ au Xbis rue L______ à Genève le 28 février 2011; • la photocopie de l'exécution de la saisie du 14 décembre 2010 des avoirs de M. N______ auprès de la BCGe. E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1 Un avis de saisie est susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. En effet, en tant que tel, l’avis de saisie est une mesure individuelle et concrète ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’il fait avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6ème éd., Berne 1997, § 6 n° 7 ss). Il est par ailleurs non seulement l’annonce d’une saisie, mais encore une convocation officielle comportant le rappel d’obligations légales du poursuivi et des sanctions auxquelles celui-ci s’expose s’il n’y donne pas suite ; il tend aussi à permettre au poursuivi d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter pour y faire valoir ses moyens (art. 90 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 90 n° 13 et 15 ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 13 s. et 18). Il est donc de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss, avec citation des ATF 31 I 219 et ATF 36 I 420 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 2 n° 65, avec citation de l’ATF 116 III 91, cons. 1 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 17 n° 18). C’est d’ailleurs ce qu’admet André E. Lebrecht, pour qui « Die Pfändungsankündigung ist eine anfechtbare Verfügung des Betreibungsamtes » (in SchKG, ad art. 90 n° 9 ; cf. aussi Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 90 n° 10, qui cite un ATF 99 III 14/17 ne traitant

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A/4299/2010-AS pas directement de cette question ; cf. aussi Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1992, p. 89 ; DCSO/67/03 du 27 février 2003 consid. 1b dans la cause A/1284/02 ; DCSO/116/03 du 3 avril 2003 consid. 1c dans la cause A/229/2003 ; DCSO/209/03 du 28 mai 2003 dans la cause A/441/2003 ; DCSO/ 320/03 du 7 août 2003 consid. 1 dans la cause A/1274/2003). 1.2 En l'espèce, le plaignant indique avoir appris l'existence de l'avis de saisie lors d'une visite fortuite à l'Office le 16 décembre 2010. Il aurait aussi appris, lors de la même visite, que l'avis de saisie en question avait été adressé au Xbd C______ à Genève alors que son adresse postale "hébergée" se trouve au Xbis, rue L______. 2. Le plaignant soutient d'abord qu'il n'y avait pas de for en Suisse pour continuer la poursuite. 2.1 Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’Office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de

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A/4299/2010-AS surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). Toutefois, l'Autorité de céans a réservé une exception à ce principe en cas de domicile ou de siège du poursuivi à l’étranger (et non pas dans un autre arrondissement de poursuite). Dans cette hypothèse, il a été décidé que l’intérêt public en jeu, lié au respect de la souveraineté étatique, ainsi que l’intérêt des poursuivants, qui ne peuvent pas même se fonder sur le commandement de payer notifié pour requérir avec succès une continuation de la poursuite en Suisse ou à l’étranger, justifient la sanction de la nullité de la poursuite même au stade de la notification du commandement de payer (DCSO/474/06 du 18 juillet 2006 consid. 1.b. in fine ; DCSO/415/05 du 21 juillet 2005 consid. 2.c ; DCSO/80/05 du 1er février 2005 consid. 5.a ; DCSO/207/07 du 19 avril 2007, consid. 1.b). 2.2 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.3 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de

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A/4299/2010-AS sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas seulement intime, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). L'Autorité de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un lieu de détention ne constituait pas un domicile au sens de l'art. 26 CC et ne créait pas un for au sens de l'art. 46 LP (DCSO/672/05 du 10 novembre 2005). Il en va de même du séjour dans une localité en vue d'y étudier (art. 26 CC). 2.4 C’est au poursuivant qu’incombe le devoir d’indiquer à l’Office notamment le domicile du débiteur, tant au stade de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 17 et 40 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 31) qu’à celui de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP). A réception de ces réquisitions, l’Office reporte cette indication respectivement sur le commandement de payer et l’avis de saisie (art. 69 al. 1 ch. 1 LP). Il n’a pas à la vérifier, mais s’il la sait erronée ou fictive ou s’il est manifeste qu’elle l’est ou encore si elle est imprécise ou lacunaire, il doit inviter le poursuivant à la rectifier ou la compléter (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 27 ss., et ad art. 89 n° 25 ss). A propos d’une mention telle que l’adresse du poursuivi, l’Office peut même la corriger ou la compléter de lui-même s’il est certain tant de l’erreur ou de la lacune ou de l’imprécision que de la correction ou du complément à apporter et qu’aucun doute ou aucune ambiguïté n’en résulte sur la personne du poursuivi (Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 17). 3. En l’espèce, le poursuivant a, aussi bien au stade de la réquisition de poursuite qu'au stade de la réquisition de continuer la poursuite, mentionné le Xbis, rue L______ comme adresse du plaignant. Ce dernier a bien reçu à cette adresse le commandement de payer et y a immédiatement fait opposition. C'est aussi à cette adresse que les convocations judiciaires et le jugement de mainlevée de l'opposition par défaut lui ont été adressés sans que le plaignant ne réagisse. Dans ces conditions et étant donné qu'un séjour pour étude dans un autre lieu ne constitue pas un domicile en sens du droit suisse - il ne se justifie pas d’annuler l'avis de saisie au motif qu’il a été adressé à l'une des adresses du plaignant à Genève. Toujours pour le même motif, il ne se justifie pas davantage d’ordonner à l’Office d’émettre un nouvel avis de saisie. Il suffit d’inviter l’Office à enregistrer l'adresse du plaignant - qu'il mentionne désormais dans ses courriers à l'Autorité

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A/4299/2010-AS de céans sans aucune réserve (cf. lettre F de la partie en EN FAIT) dans ses registres et à en prendre bonne note pour les actes ultérieurs à effectuer. Pour le surplus, il sera encore observé que le plaignant a toujours indiqué résider à Y______ pour ses études, étant précisé à cet égard que seul un courrier du 22 septembre 2010, mentionnant que la candidature dudit plaignant a été retenue pour l'année universitaire 2010-2011, a été produit à la procédure. Tant les déclarations du plaignant à l'Office, selon lesquelles il a conservé une adresse à Genève au Xbis rue L______ que les différents documents versés à la procédure par celui-ci (cf. lettre D ch. 2 à 6 ci-dessus) attestent qu'il a conservé son domicile à Genève. Après quelques variations dans la formulation de l'adresse figurant dans l'entête des courriers du plaignant à l'Autorité de céans, les derniers courriers adressés à ladite Autorité mentionnent toujours le Xbis rue L______. S'agissant des différentes adresses du plaignant à Genève - X bd C______ et Xbis rue L______ - l'Autorité de céans relèvera encore, à toutes fins utiles, que les informations et documents communiqués par le plaignant lui-même dans la présente procédure (cf. la partie EN FAIT) donnent matérialité à l'opinion émise par l'Office selon laquelle le plaignant ne cherche qu'à se soustraire à la saisie. En conclusion sur ce premier point, l'Office était bien compétent ratione loci pour notifier l'avis de saisie incriminé; le premier grief du plaignant doit ainsi rejeté. 4. Il convient encore, pour être complet, d'examiner la régularité de la saisie opérée sur le compte n° H 3xxx.xx.xx du plaignant auprès de la BCGE, étant précisé que ce compte affichait un solde positif de 12'333 fr. 83 le 15 septembre 2010 et que ledit solde positif se montait à 21'986 fr. 07 le 7 décembre 2010 au moment de la saisie; entre ces deux dates, le solde du compte a toujours été supérieur au solde du 15 septembre 2010, il a même atteint, en date du 24 novembre 2010, 27'574 fr., 57. Ainsi, au moment de l'avis de saisie portant sur un montant de 5'322 fr. 05, le solde positif de ce compte ascendait près de 22'000 fr. Au sujet de ce solde, le plaignant n'a fourni aucune autre explication que les montants saisis sur son compte proviendraient d'une aide au retour versée par les autorités qui lui auraient intimés l'ordre de partir. 4.1 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une

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A/4299/2010-AS position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 4.2 L'office des poursuites est un organe d'exécution qui, lorsqu'il en est requis en l'espèce, doit procéder aux saisies nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ainsi, donnant suite à des réquisitions de continuer des poursuites par la voie de la saisie, il est du devoir de l’Office de procéder à la saisie des biens du débiteur dans toute la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 89 et 97 al. 2 LP), des biens meubles pouvant même être pris sous la garde de l’Office ou d’un tiers si l’Office juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie (art. 98 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, l’Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office (art. 99 LP). 5. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater en premier lieu que l'Office a procédé aux investigations nécessaires. S'agissant des fonds saisis, le plaignant se borne à se plaindre qu'ils proviendraient d'une aide au retour qui lui aurait été accordée par des autorités lui ayant "intimé l'ordre de partir". Dans son courrier du 13 février 2011, le plaignant précise que cette aide au retour lui été versée par un fonds des Nations Unies, sans davantage documenter cette affirmation en produisant toutes informations utiles sur les conditions d'octroi de l'aide en question, étant toutefois précisé qu'une partie seulement des avoirs crédités sur le compte - de l'ordre de 20'000 fr. sur plus de 30'000 fr. - proviennent apparemment d'un fonds des Nations Unies. L'Autorité de céans observera d'abord que le plaignant n'a fourni aucune information documentée sur l'origine et les conditions de l'aide dont il allègue le versement sur son compte. Il n'a pas davantage établi que cette aide serait insaisissable au sens des art. 92 et ss LP. L'Autorité de céans et l'Office peuvent toutefois à ce stade se dispenser d'examiner plus avant la question de la véracité des faits invoqués par le plaignant à ce sujet dès lors que l'examen des transactions durant le dernier trimestre sur le compte bancaire concerné montre que, si le compte concerné a essentiellement été alimenté entre septembre et novembre 2010, soit avant l'avis de saisie de l'Office,

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A/4299/2010-AS par différents versements de l'United Nations Office - General Fund Off. Treasury" - pour un total de 20'123 fr. 90 - et par un dénommé M. T______, dont le plaignant nous apprend qu'il est le titulaire du bail de l'appartement sis au Xbd. C______ à Genève - pour un total de 4'500 fr. -, le solde positif dudit compte s'élevait déjà à 12'283 fr. 83 au 15 septembre 2010. Aucune transaction sur ledit compte ne permet d'accréditer la théorie du plaignant selon laquelle les fonds saisis proviendraient exclusivement de la saisie d'une aide au retour - dont les modalités et conditions ne sont au demeurant pas documentées par le plaignant - seuls deux tiers desdits fonds crédités sur ce compte à la date de la saisie provenant d'un fonds des Nations Unies. Le plaignant ne soutient au demeurant pas, à bon droit, que le solde restant sur ledit compte après saisie - plus de 16'000 fr. - ne lui permettrait pas de retourner dans son pays. Dans ces circonstances, la saisie de la créance du débiteur opérée par l'Office auprès de la BCGe est justifiée et le second grief du plaignant doit être également rejeté, étant précisé, pour le surplus, qu'il n'appartient ni à l'Office, ni à l'Autorité de céans de déterminer si la créance en poursuite est fondée ou pas.

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2010 par M. N______ contre le procès-verbal de saisie n° 99 xxxx71 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Invite l’Office des poursuites à enregistrer l'adresse Xbis, rue L______ - Genève comme adresse M. N______ dans ses registres et à en prendre bonne note pour les actes ultérieurs à effectuer.

Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

Daniel DEVAUD Paulette DORMAN Président Greffière

Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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