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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4297/2017

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,194 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4297/2017-CS DCSO/223/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4297/2017-CS) formée en date du 26 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/4297/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition adressée le 4 août 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), l'ETAT DE VAUD a demandé la continuation de la poursuite n° 16 xxxx08 W, dirigée contre A______ en recouvrement d'un montant de 615 fr. 50. b. Par courriers datés des 15 mars, 10 mai, 4 juillet et 30 août 2017, l'ETAT DE VAUD a demandé à l'Office de l'informer sur la suite de la procédure de poursuite, et en particulier de lui remettre le procès-verbal de saisie. Il n'a reçu aucune réponse. B. a. Par acte adressé le 26 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite du 4 août 2016. b. Dans ses observations datées du 16 novembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir procédé le 8 novembre 2016 à une saisie – infructueuse – et avoir adressé le 18 janvier 2017 au poursuivant, par pli recommandé, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. L'envoi avait toutefois été égaré par la Poste, ce qui résultait d'un échange de courriels intervenu en novembre 2017 avec cette dernière. Le procès-verbal de saisie avait donc été adressé une nouvelle fois au poursuivant le 8 novembre 2017, et reçu le 10 novembre 2017 par ce dernier. c. La cause a été gardée à juger le 20 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/4297/2017-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A l'expiration du délai de participation à la saisie (art. 110 LP), l'Office doit notifier "sans retard" une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Cette notification doit intervenir dans les formes prévues par l'art. 34 al.1 LP, soit par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu. 2.3 Dans le cas d'espèce, la collectivité publique poursuivante n'a reçu que le 10 novembre 2017 le procès-verbal de saisie, alors que celle-ci a été exécutée le 8 novembre 2016. Un tel délai ne respecte à l'évidence pas l'impératif de célérité découlant de l'art. 114 LP. Il résulte toutefois des pièces du dossier que ce retard est imputable à la Poste, qui a égaré le pli adressé par l'Office, dans un délai raisonnable au sens de l'art. 114 LP, au poursuivant. Dans la mesure où l'Office a respecté les formes prévues par l'art. 34 al. 1 LP, en expédiant la copie du procès-verbal de saisie au plaignant par pli recommandé, aucun reproche ne peut lui être adressé. Pour le surplus, il est certes regrettable que l'Office n'ait pas réagi à réception des nombreux courriers de relance que lui a adressés le plaignant mais, en l'absence d'une norme l'y contraignant, aucun retard injustifié ne peut être retenu à cet égard. En définitive, il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un retard injustifié. La plainte doit pour le surplus être déclarée sans objet, le procès-verbal de saisie ayant finalement été communiqué à la collectivité publique poursuivante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4297/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 26 octobre 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 4 août 2016 dans la poursuite n° 17 xxxx33 W. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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