Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/4290/2016

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,547 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

QUOTITE SAISISSABLE | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4290/2016 DCSO/177/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/4290/2016) formée en date du 15 décembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent SOLARI, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 avril 2017 à : - A______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - B______

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/4290/2016 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1______ du 12 juillet 2016, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés et condamné l'époux à verser un montant de 4'500 fr. par mois à son épouse au titre de contribution à son entretien dès le 1er décembre 2014 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre. b. Sur requête de séquestre déposée le 7 septembre 2016 par A______, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du même jour, ordonné le séquestre n° 16 xxxx07 G (cause C/2______), à concurrence de 59'500 fr., d'un certain nombre de biens et créances dont B______ ou sa société C______ Sàrl seraient titulaires. Le titre de la créance était le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2016. c. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement procédé à l'exécution de ce séquestre par l'envoi d'un avis à tous les tiers séquestrés (établissements bancaires, sociétés et particuliers) ainsi qu'au débiteur. d. Entendu dans les locaux de l'Office les 3 octobre et 6 décembre 2016, B______ a déclaré vivre en concubinage avec sa compagne et participer mensuellement aux charges du logement à hauteur de 656 fr. 25 (intérêts hypothécaires) et 142 fr. (frais de chauffage). Les concubins s'acquittaient également conjointement des charges d'entretien du bâtiment (entretien, conciergerie, ascenseur…). e. Le 8 décembre 2016, la compagne de B______ a attesté de ce que ce dernier participait à hauteur de 50 % par mois aux charges de l'appartement qu'ils occupaient, à savoir 656 fr. 25 (intérêts hypothécaires), 660 fr. (charges d'entretien de l'immeuble) et 142 fr. (frais de chauffage), soit un total de 1'458 fr. 25 par mois. f. Le procès-verbal de séquestre a été expédié aux parties le 14 décembre 2016. Il précise que, compte tenu du concubinage du débiteur, seule la moitié de la base mensuelle d'entretien prévue pour un couple, soit 850 fr., ainsi que la moitié des frais de logement, à savoir 1'458 fr. 25, ont été retenues. Les autres charges comprenaient la prime d'assurance-maladie du débiteur (521 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais de repas (242 fr.), soit un total de 3'141 fr. 75. Le revenu net de B______ s'élevait à 4'471 fr. 45, de sorte qu'une retenue sur salaire de 1'329 fr. par mois (ainsi que le 13ème salaire et/ou les gratifications) devait intervenir. B. a. Par acte adressé le 15 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 14

- 3/7 -

A/4290/2016 décembre 2016, concluant à la modification de celui-ci s'agissant de la charge de logement, dont le paiement effectif n'a, selon elle, pas été établi. b. B______ a persisté dans ses déclarations. Il a soutenu participer aux charges du logement de sa compagne à raison d'un montant mensuel de 1'500 fr., somme qu'il transférait «dans la mesure du possible» sur un compte joint des concubins, lequel était exclusivement approvisionné par ses soins en vue de la participation aux frais du ménage, tels ceux relatifs à l'appartement. B______ a versé plusieurs pièces bancaires, qui attestent de six débits de 1'500 fr. opérés sur son compte personnel en janvier 2015, avril 2015, juillet 2015 (deux fois), septembre 2015 et janvier 2016, ainsi que d'un débit de 2'000 fr. opéré en septembre 2016. Toutes ces transactions étaient détaillées sous «B______ et D______» et étaient suivies du mois de référence. B______ a également produit une attestation du 26 janvier 2017 de sa compagne, laquelle confirme que sa participation aux frais du logement se monte à 1'500 fr. par mois et que, bien que son compagnon ne puisse pas s'acquitter régulièrement de ce montant en raison de «disponibilités financières insuffisantes», celui-ci reste dû. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte. d. A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte dans le cadre de sa réplique spontanée. L'attestation de la compagne du débiteur n'avait, selon elle, aucune valeur probante et les pièces bancaires versées par le débiteur n'établissaient pas l'acquittement effectif des charges de logement. e. B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a admis ne pas s'acquitter régulièrement, tous les mois, des charges de loyer, mais compenser son retard par des versements postérieurs plus importants. Il estimerait choquant de ne pas retenir de frais de logement, ce d'autant plus que ceux-ci pourraient être plus élevés s'il ne logeait pas chez sa compagne. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de

- 4/7 -

A/4290/2016 dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été reçu le 15 décembre 2016 par la plaignante, de sorte que la plainte, expédiée le même jour et satisfaisant aux exigences de forme requises, est recevable. Les réplique et duplique spontanées des parties sont également recevables, dès lors qu'elles ont été déposées dans un délai raisonnable après la communication des observations de l'Office et de l'adverse partie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 2. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir pris en considération les frais de logement du débiteur dans le calcul de la quotité saisissable de son salaire, alors que ce dernier n'avait pas établi qu'il s'en acquittait effectivement. 2.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 303). Sont notamment compris dans le minimum vital, le loyer effectif du logement du débiteur, les frais de chauffage et les charges accessoires. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz pour la cuisine sont inclus dans la base mensuelle (ch. II.1 et 2).

- 5/7 -

A/4290/2016 Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163; 120 III 16 consid. 2c, in JdT 1996 II p. 179; 112 III 19, in JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OSCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n. 82 et 83 ad art. 93 LP; OSCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET/VANHOVE/WOESSNER/GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ces charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation qui doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c et l'arrêt cité, in JdT 1991 II p. 108; ATF 108 III 10 consid. 4). 2.2 En l'espèce, afin de déterminer la quotité saisissable du salaire du débiteur, l'Office s'est fondé sur les déclarations de ce dernier ainsi que sur un courrier émanant de sa compagne. Il n'a requis la production d'aucune pièce bancaire, d'aucune facture ni d'aucun autre document permettant d'établir la réalité de leurs allégués. Sur leur seule base, il a tenu pour établie l'existence d'une charge de logement du débiteur de 1'458 fr. 25 par mois. A la suite du dépôt de la présente plainte, l'intimé a produit plusieurs pièces bancaires permettant, selon lui, de prouver le paiement effectif d'un montant de 1'500 fr. par mois à titre de frais de logement. S'il ressort, certes, de ces pièces que cinq sommes de 1'500 fr. ont été débitées de son compte bancaire personnel en 2015 et que deux sommes de respectivement 1'500 fr. et 2'000 fr. l'ont été en 2016, ces documents ne permettent pas d'identifier le destinataire de ces virements ni leur cause. En effet, les détails de transaction se limitent à mentionner les noms des concubins ainsi que le mois de référence, sans préciser à quel titre les versements sont effectués. Quant à l'attestation du 26 janvier 2017 de la concubine du débiteur, celle-ci est impropre à établir la réalité des paiements.

- 6/7 -

A/4290/2016 En tout état de cause, quand bien même il serait admis que les montants portés en débit du compte du débiteur auraient été versés à sa concubine et qu'ils l'auraient été à titre de participation aux frais du logement, ces sommes n'ont pas été acquittées de manière régulière au cours des deux dernières années, encore moins en 2016, année précédant le séquestre. Elles ne l'ont été qu'à cinq reprises en 2015 et à deux reprises en 2016. En outre, dans la mesure où aucun versement n'a été opéré depuis le dépôt de la requête de séquestre, une intention ferme du débiteur d'assumer désormais régulièrement la charge de logement qui lui incomberait selon un accord qu'il aurait passé avec sa partenaire ne peut être retenue. Tous deux admettent d'ailleurs que la participation du débiteur aux frais de logement n'intervient que "dans la mesure du possible", en raison de «disponibilités financières insuffisantes». Ainsi, seul un montant de 291 fr. 50 par mois (moyenne de ce qui a été payé durant l'année précédant le séquestre) pourrait, au mieux, être retenu. Les circonstances du cas d'espèce commandent toutefois de ne retenir aucune somme dans les charges du débiteur à titre de frais de logement, le paiement régulier d'une participation aux frais de logement des concubins n'étant pas rendue vraisemblable. Le débiteur conserve cependant la possibilité de demander la modification de la quotité saisissable si et dès qu'il démontrera qu'il s'acquitte effectivement de cette charge. La plainte sera donc admise. Aucun autre grief n'étant soulevé quant à la manière dont la quotité saisissable a été fixée par l'Office, le montant total des charges mensuelles du débiteur sera retranché de la somme de 1'458 fr. 25, retenue à tort par l'Office. Le minimum vital du débiteur se monte ainsi à 1'683 fr. 50, de sorte que toutes sommes supérieures à ce montant devront être saisies sur son salaire. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 7/7 -

A/4290/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2016 par A______ à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx07 G établi le 14 décembre 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Annule ledit procès-verbal de séquestre en tant qu'il porte sur le salaire de B______. Fixe le séquestre du salaire de B______ à tous montants supérieurs à 1'683 fr. 50 par mois. Siégeant : Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4290/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/4290/2016 — Swissrulings