REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4281/2011-CS DCSO/67/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 FEVRIER 2012
Plainte 17 LP (A/4281/2011-CS) formée en date du 13 décembre 2011 par M. D______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 février 2012 à :
- M. D______
- M. N______ c/o Me J.-Potter VAN LOON, avocat Rue de la Scie 4-6 Case postale 3799 1211 Genève 3 - Office des poursuites
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A/4281/2011-CS EN FAIT A. A la requête de M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 22 octobre 2010 à M. D______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx50 D, en recouvrement de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2009, et au titre d'une "prétention en responsabilité extracontractuelle suite à l'agression du 4.10.09 au X______" et d' "interruption de la prescription". M. D______ a formé opposition audit commandement de payer. M. N______ n'a jamais requis la mainlevée de l'opposition ni agi en reconnaissance de dette. B. a. Par courrier du 11 décembre 2011, expédié le 13 décembre 2011, M. D______ a formé plainte contre ladite poursuite, demandant sa suspension voire son annulation au motif qu'elle serait injustifiée. A cet égard, il expose que M. N______ a requis la poursuite considérée dans le seul but de lui nuire, ayant décidé de se "venger" du fait que sa plainte pénale déposée à son encontre, suite à une agression dont il estime avoir été victime, avait été classée. M. D______ indique en outre que ladite poursuite l'empêche de souscrire un crédit ou de louer un appartement et qu'elle est susceptible de lui nuire professionnellement. Aucune pièce n'était jointe audit courrier. b. Le 14 décembre 2011, la Chambre de céans a imparti à M. D______ un délai au 28 décembre 2011 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et préciser ses conclusions. c. Le 28 décembre 2011, M. D______ a redéposé son courrier du 11 décembre 2011 – dont il a actualisé la date au 26 décembre 2011, mais qu'il n'a pas signé – et a produit une copie du commandement de payer notifié dans la poursuite litigieuse. d. Le 29 décembre 2011, la Chambre de céans a imparti un nouveau délai à M. D______ au 9 janvier 2012 pour transmettre un exemplaire signé du courrier qu'il avait déposé le 28 décembre 2011 et préciser ses conclusions en indiquant si sa plainte était ou non assortie d'une demande d'effet suspensif. M. D______ n'a pas procédé dans le délai imparti.
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A/4281/2011-CS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, la nullité d'une poursuite abusive peut être constatée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; cf., par ex., en dernier lieu: DCSO/476/2011 du 8.12.2011, consid. 1). 1.3. Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, rédigées en français, accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est par ailleurs conforme au renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP à la LPA d'exiger que les plaintes désignent, ne seraitce qu'implicitement, la mesure attaquée et comportent des conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA). A défaut, un bref délai doit être imparti au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). En l'espèce, le plaignant a produit l'acte qu'il conteste dans le délai imparti. Il n'a en revanche pas complété la motivation de sa plainte ni précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire. Ce nonobstant, il y a lieu de considérer que la plainte est suffisamment motivée. On comprend en effet que le plaignant vise l'annulation de la poursuite considérée, qu'il tient pour injustifiée. Malgré l'emploi du terme "suspension" dans le courrier de plainte, l'on ne saurait par ailleurs retenir que le plaignant sollicite l'octroi de l'effet suspensif, dès lors qu'il a dûment fait opposition au commandement de payer et que la poursuite en est restée à ce stade depuis lors. 1.4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer la plainte comme recevable et d'entrer en matière. 2. 2.1. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 67 LP).
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A/4281/2011-CS La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; TF, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 et les références citées). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (TF, 5A_250/2007 précité, consid. 3.1; TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3). 2.2. En l'espèce, il apparaît d'emblée manifeste que l'on est loin de l'affaire topique jugée par le Tribunal fédéral où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il n'ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal fédéral avait jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit, laissant toutefois cette question indécise dans le cas d'espèce (ATF 115 III 18 précité). En l'occurrence, le poursuivant n'a requis qu'une seule poursuite dans le but légitime d'interrompre la prescription. De plus, le simple fait qu'il n'ait pas requis la mainlevée de l'opposition ni fait valoir son droit en justice ne suffit pas à considérer que la poursuite a été engagée sans fondement, en l'absence de toute créance à l'encontre du plaignant, et dans le dessein de porter atteinte au crédit économique de ce dernier. De même, le fait que la poursuite en cause est aujourd'hui périmée, l'intimé n'ayant pas requis la continuation de la poursuite dans le délai d'un an prévu par l'art. 88 al. 2 LP, ne permet pas de retenir un abus de droit. La plainte apparaît ainsi mal fondée.
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A/4281/2011-CS 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 89 consid. 1.1, SJ 2006 I 244; 128 III 334, JdT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; 125 III 149, JdT 1999 II 67, rés. in SJ 1999 p. 374), un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP, qui régit l'annulation de la poursuite. Il en résulte pour lui un inconvénient, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées, vu la publicité du registre des poursuites, lequel est accessible à tous ceux qui, rendant vraisemblable leur intérêt à cette information, requièrent des renseignements sur la solvabilité d'une personne. Même si ce registre se limite à des inscriptions de nature formelle, sans appréciation aucune sur le bien-fondé d'une créance en poursuite, il n'en demeure pas moins que, dans la pratique, les mentions qu'il contient peuvent avoir des conséquences (ATF 132 III 277, JdT 2007 II 21, SJ 2006 I 293). Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requiert la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter de l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai péremptoire pour agir (ATF 132 III 277, JdT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; 128 III 334, JdT 2002 II 76, SJ 2003 I 93; 120 II 20, JdT 1995 I 130). Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76, SJ 2003 I 93), qui confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JdT 1995 I 130), que le poursuivi qui se trouve dans une telle situation peut intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76, SJ 2003 I 93). Au vu des griefs soulevés dans la plainte, le plaignant sera donc invité à saisir le juge ordinaire (soit, à Genève, du Tribunal de première instance; art. 86 al. 3 let. a LOJ) d'une telle action, s'il l'estime opportun. 4. La plainte s'avérant d'emblée mal fondée, la présente décision est rendue sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle sera néanmoins communiquée au poursuivant et à l'Office. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/4281/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2011 par M. D______ contre la poursuite n° 10 xxxx50 D dirigée à son encontre par M. N______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.